Request for Provisional Payment for Unpaid Leave Indemnities and Care Day Reimbursement Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired contractual agent sought a provisional payment from the administrative department for unpaid leave indemnities for 2021 and 2022, and a reimbursement for a care day deduction in October 2022, arguing the obligations were not seriously contestable under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the existence of the obligation for the leave indemnities was seriously contestable due to ongoing compensation offsetting these amounts against a pending challenge to an overpayment recovery notice, and the issue regarding the legality of the care day deduction involved a point of law yet to be definitively settled in the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Provisional Payment for Unpaid Leave Indemnities and Care Day Reimbursement Rejected: 541-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the existence of the obligation for the leave indemnities was seriously contestable due to ongoing compensation offsetting these amounts against a pending challenge to an overpayment recovery notice, and the issue regarding the legality of the care day deduction involved a point of law yet to be definitively settled in the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request, which was fundamentally based on the conditions set out in Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code.
The court's decision to reject the provision payment request relies on the finding that the existence of the obligation was seriously contestable, as defined by this article.
This article addresses the rejection of the costs claimed by the defendant department based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Cited in the dispositive when rejecting the costs claimed by the defendant department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 11 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lavisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme provisionnelle de 7 649,22 euros, dont 5 063,35 euros au titre de l'indemnité due pour l'année 2022 et 2 585,87 euros au titre de l'indemnité due pour l'année 2021, ainsi qu'une somme provisionnelle de 167,33 euros au titre de la retenue appliquée sur sa rémunération du mois d'octobre 2022 correspondant à un jour de carence pour congé de maladie ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a bien lieu de statuer sur sa requête ;
- il n'est pas sérieusement contestable que le département des Bouches-du-Rhône est redevable d'indemnités pour congés non pris à son égard au titre des années 2021 et 2022, ainsi qu'en attestent les arrêtés des 7 février et 24 mars 2023, que ces sommes auraient dû lui être versées au plus tard à la date de sa radiation des cadres du fait de sa mise à la retraite, et que le département ne saurait se retrancher derrière une prétendue compensation opérée avec des titres de recettes faisant l'objet de recours pendants devant le tribunal administratif de Marseille pour ne pas verser les indemnités pour congés non pris auxquelles il a droit ; les mandats de paiement émis étant pleinement exécutoires, il s'agit d'une créance incontestable ;
- s'agissant de la retenue pour jour de carence, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'aucun jour de carence ne pouvait lui être appliqué dans la mesure où il est demeuré en congé de maladie, quand bien même le régime juridique de ce congé de maladie a été modifié à la suite de la consolidation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Walgenwitz, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l'introduction de la requête, un courrier a été adressé à M. A lui indiquant qu'une erreur de calcul avait été commise concernant l'indemnité due au titre des congés payés de l'année 2022, qui s'élève non à 3 986,51 euros mais à 5 063,35 euros, et le bordereau de la paierie du 14 mars 2024 démontre que le requérant reste redevable de la somme de 3 186,30 euros et non de 4 263,14 euros ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête dès lors que les indemnités au titre des congés payés non pris sur les années 2021 et 2022 ont bien été versées à M. A, deux mandats de paiement ayant été émis et ayant fait l'objet d'une compensation par le trésorier avec le titre de recettes d'un montant de 10 835,52 euros émis à son encontre au titre d'un trop perçu de traitements et primes ;
- l'obligation est sérieusement contestable s'agissant des indemnités pour congés non pris en 2021 et 2022, dès lors que les sommes dues à M. A à ce titre ayant donné lieu à des mandats de paiement ont fait l'objet d'une compensation avec le titre de recettes émis à son encontre au titre de trop-perçus de traitements et primes ;
- l'obligation est également sérieusement contestable concernant la somme de 167,23 euros dès lors que la retenue pour jour de carence opérée est régulière s'agissant de deux arrêts maladie successifs pris sur des fondements différents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été recruté par le département des Bouches-du-Rhône à compter du 9 septembre 2022 en qualité d'agent public contractuel, et qui est retraité depuis le 1er janvier 2023, sollicite, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation provisionnelle du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 7 649,22 euros au titre d'indemnités pour congés non pris, dont 5 063,35 euros au titre de l'indemnité due pour l'année 2022 et 2 585,87 euros au titre de l'indemnité due pour l'année 2021, ainsi qu'une somme provisionnelle de 167,33 euros au titre de la retenue appliquée sur sa rémunération du mois d'octobre 2022 correspondant à un jour de carence pour congé de maladie.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département des Bouches-du-Rhône :
2. Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, un courrier a été adressé à M. A lui indiquant qu'une erreur de calcul avait été commise concernant l'indemnité due au titre des congés payés de l'année 2022, qui s'élève non à 3 986,51 euros mais à 5 063,35 euros, que le bordereau de la paierie du 14 mars 2024 démontre que le requérant reste redevable de la somme de 3 186,30 euros, et non de 4 263,14 euros, après que deux mandats de paiement aient été émis et aient fait l'objet d'une compensation par le trésorier avec le titre de recettes d'un montant de 10 835,52 euros émis à son encontre au titre d'un trop perçu de traitements et primes, et qu'ainsi, il n'y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces indemnités, qui doivent être regardées comme ayant été versées à M. A. Toutefois, alors que le titre de recettes n° 13698 émis le 26 mai 2023 à l'encontre du requérant pour un montant de 10 835,52 euros n'est pas devenu définitif, en ce qu'il fait l'objet d'un recours pendant devant le présent tribunal, et que la compensation dont entend se prévaloir le département des Bouches-du-Rhône ne peut, en conséquence, pas plus être considérée comme définitive, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions ait l'obligation de tenir une audience publique.
5. D'une part, pour demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône au paiement d'une provision d'un montant total de 7 649,22 euros concernant les indemnités dues au titre des congés payés des années 2021 et 2022, M. A soutient, d'une part, que le département des Bouches-du-Rhône lui est redevable de ces indemnités, ainsi qu'en attestent les arrêtés des 7 février et 24 mars 2023, que ces sommes auraient dû lui être versées au plus tard à la date de sa radiation des cadres du fait de sa mise à la retraite, que le département ne saurait, pour ne pas verser les indemnités pour congés non pris auxquelles il a droit, se retrancher derrière une prétendue compensation opérée avec des titres de recettes faisant l'objet de recours pendants devant le tribunal administratif de Marseille, et que les mandats de paiement émis concernant ces indemnités étant pleinement exécutoires, la créance relative à celles-ci présente un caractère incontestable. Toutefois, il ressort du bordereau de la paierie du 14 mars 2024 produit en défense que cette somme de 7 649, 22 euros a été prise en compte pour déterminer le montant de 3 186,30 euros indiqué par le département comme toujours dû par le requérant en vertu du titre de recettes n° 13698 émis le 26 mai 2023 pour un montant de 10 835,52 euros. Or, ce titre de recettes fait l'objet, ainsi que cela a été exposé au point 2, d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, l'obligation dont M. A se prévaut concernant cette somme ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable, avec un degré suffisant de certitude, exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, concernant la somme de 167,23 euros relative à la retenue pour jour de carence effectuée en application de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, M. A soutient qu'aucun jour de carence ne pouvait lui être appliqué dans la mesure où il est demeuré en congé de maladie, quand bien même le régime juridique de ce congé de maladie a été modifié à la suite de la consolidation de son état de santé, passant d'un congé pour accident de service à un congé de maladie ordinaire. Toutefois, s'agissant d'un point de droit à trancher, le tribunal étant, au demeurant, saisi de la question par un recours au fond, ces circonstances ne sont pas de nature à conférer le caractère non sérieusement contestable, avec un degré suffisant de certitude, exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'obligation dont le requérant se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de versement de provision présentée par M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
Karine Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.