Refugee Card Renewal Delay Litigation and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose refugee resident card expired sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal application and issue a temporary work authorization, arguing that the delay jeopardized their employment and risked deportation. The court found that the request for an injunction became moot because, after the claim was filed, the police prefect issued a summons for the applicant to appear and submit the renewal request, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Card Renewal Delay Litigation and Costs Award: The court found that the request for an injunction became moot because, after the claim was filed, the police prefect issued a summons for the applicant to appear and submit the renewal request, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour depuis février 2023, sans y parvenir par voie électronique et sans pouvoir obtenir de rendez-vous en préfecture, et que sa carte de résident a expiré le 14 avril 2023, le plaçant en difficulté vis-à-vis de son employeur et le menaçant de mesures d'éloignement du territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 6 juin 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 26 juin 2023 en vue du dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 26 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2309083/900