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2310180 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2310180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national residing in the territory for several years without a residence permit, sought an order compelling the prefect of police to immediately grant an appointment to file an application for a residence permit, citing the inability to secure an appointment through the online platform, but the court rejected the request for emergency relief because the applicant failed to demonstrate the urgency of the situation, having never previously applied for a permit and providing insufficient evidence of repeated, unsuccessful attempts to book an appointment, thus concluding that the applicant failed to meet the legal requirements for an injunction under the administrative justice code's emergency provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police demande d'asile tardive détention en droit des étrangers présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs (conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) and is therefore mentioned in the context of the final ruling on costs, even though the request was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. C D B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité bangladaise, déclare être arrivé en France depuis plusieurs années et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, et a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France depuis plusieurs années, sans autre précision, et produit sa demande dans laquelle il semble pouvoir justifier d'une présence continue en France depuis juillet 2020. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le requérant n'a présenté aucune demande de titre depuis son arrivée sur le territoire français et s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés, d'autre part qu'il n'apporte aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous, hors un email porteur d'un formulaire de demande qu'il ne justifie même pas avoir adressé à la préfecture. M. B ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juin

Le juge des référés,

I. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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