Legislator Jurisprudence & Législation
2310179 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2310179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision from June 9, 2023, which refused to issue a residency permit, ordered the individual to leave the territory, and designated a country of return. The court reasoned that the refusal to grant a temporary "private and family life" residence permit under Article L. 423-23 of the relevant code constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, given his continuous residence since 2019, his civil union with a French national since 2022, significant family and social integration, and professional establishment through a new company. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residency permit within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to a waiver of the state's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that the refusal to grant a temporary "private and family life" residence permit under Article L. 423-23 of the relevant code constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, given his continuous residence since 2019, his civil union with a French national since 2022, significant family and social integration, and professional establishment through a new company. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residency permit within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to a waiver of the state's contribution.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation civile droit à un défenseur droit au retour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son pays de destination n'a pas été fixé.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the sum payable to the lawyer under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the main legal basis for annulling the prefect's decision, as the court found the refusal to grant a residence permit violated its provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the sum payable to the lawyer under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son pays de destination n'a pas été fixé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour M. A, par Me Guinel-Johnson, a été enregistré le

23 février 2024. Il n'a pas été communiqué.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les observations de M. A, son avocate étant absente.

Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Guinel-Johnson, a été enregistrée le 14 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant argentin né le 26 janvier 1992, a bénéficié successivement d'un droit au séjour " vacances travail " valable du 11 mai 2019 au 11 mai 2020, puis " étudiant " valable du 8 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement en France depuis mai 2019, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, et qu'il vit depuis juin 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 mai 2022. Il ressort des nombreuses attestations et photos versées au dossier que l'intéressé est très intégré dans la famille de sa compagne et a en outre crée d'autres liens intenses et stables en France tant amicaux que professionnels. Enfin, M. A a créé une société de restauration avec deux associés le 26 avril 2022 et justifie ainsi d'une particulière insertion socio-professionnelle en France. Il résulte de ces nombreux éléments que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guinel-Johnson la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Loire-Atlantique et à Me Guinel-Johnson.

Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024

La présidente-rapporteuse,

S. RIMEU

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

X. JEGARD

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,