Request for Meeting to Communicate Stay Application Outcome Rejected Due to Implicit Rejection and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the police prefect to schedule a meeting to communicate the outcome of their exceptional admission to stay application, filed in January 2022, arguing urgency because of the lack of response. The court rejected the request, finding that the four-month silence following the application constituted an implicit rejection, and compelling a meeting would impede the execution of this administrative rejection decision; furthermore, the requester failed to demonstrate a specific urgency justifying the relief sought under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Request for Meeting to Communicate Stay Application Outcome Rejected Due to Implicit Rejection and Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the four-month silence following the application constituted an implicit rejection, and compelling a meeting would impede the execution of this administrative rejection decision; furthermore, the requester failed to demonstrate a specific urgency justifying the relief sought under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to formally reject the applicant's request.
This article defines the conditions under which the judge may order conservatory measures in case of urgency, which was the legal basis for the initial request.
This article addresses the allocation of costs in summary proceedings, which would have been applied if costs had been awarded (though the request for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the case, no specific citation was made regarding costs in the dispositive orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police ou à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer le plus rapidement possible une convocation afin de lui communiquer la suite réservée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une réponse sur la suite donnée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 7 janvier 2022 ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir une réponse à sa demande ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure est inutile et qu'elle fait obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois "
3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er mai 2003 et entré en France le 9 octobre 2019, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires de France à Tunis, et a sollicité, le 7 janvier 2022 auprès de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. À défaut de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2022. S'il fait état de " plusieurs demandes de rendez-vous sur le site de la préfecture de Créteil ", contrairement à ce que soutient M. B, l'admission des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation à fin de lui communiquer la suite donnée à sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un tel titre. Eu égard à ces circonstances, il ne justifie pas, par ailleurs, d'une urgence particulière justifiant sa demande. La requête de M. B ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2310297/9