Municipality v. Unauthorized Occupants of Sports Complex (Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order to expel unauthorized occupants and their property from a public sports complex parcel, citing risks to public health, safety, and order due to illegal utility hookups and proximity to traffic. The court found that the occupancy was clearly without title, meaning the claim faced no serious contestation, and the documented hazardous conditions—specifically illegal connections causing fire risk and water flow onto a pedestrian area—established the necessary urgency and utility for immediate expulsion under administrative procedure rules. Consequently, the court ordered the immediate evacuation of the occupants and their vehicles, authorizing the municipality to proceed with enforcement, if necessary, with police assistance, within forty-eight hours of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality v. Unauthorized Occupants of Sports Complex (Eviction): The court found that the occupancy was clearly without title, meaning the claim faced no serious contestation, and the documented hazardous conditions—specifically illegal connections causing fire risk and water flow onto a pedestrian area—established the necessary urgency and utility for immediate expulsion under administrative procedure rules. Consequently, the court ordered the immediate evacuation of the occupants and their vehicles, authorizing the municipality to proceed with enforcement, if necessary, with police assistance, within forty-eight hours of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the expulsion of the unauthorized occupants based on the findings of urgency and lack of serious contestation.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article concerns the notification of the order.
This article is the substantive legal basis cited by the court for ordering the expulsion in summary proceedings (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la commune du Bignon, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre, ainsi que de leurs biens, de la parcelle cadastrée section AN sous le numéro 1136, à usage de complexe sportif, située rue des Séquoias au Bignon (44140), à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par personne et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les occupants sans droit ni titre sont stationnés sur une parcelle, appartenant à la commune et dont la destination est celle d'un complexe sportif et non d'un accueil de véhicules et d'individus; cette occupation présente des risques en matière de santé et de sécurité publique et se traduit par des troubles à l'ordre public dès lors que des branchements illicites ont été constatés et induisent un risque grave et imminent d'incendie ; la présence d'occupants sans titre, notamment d'enfants, à proximité immédiate d'une voie de circulation induit un risque substantiel d'accidents ;
- la demande présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les occupants sont dénués de tout titre portant autorisation d'occupation de la parcelle concernée ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droits ni titres, lesquels n'ont pas conclu à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 9 heures :
- le rapport de Mme Baufumé, juge des référés,
- les observations de Me Plateaux, représentant la commune du Bignon.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'un commissaire de justice établi le 11 juillet 2023, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules terrestres à moteur et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée section AN sous le numéro 1136, à usage de terrain de football, située rue des Séquoias au Bignon (44140). Il n'est pas contesté que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. Ainsi, la demande de la communerequérante tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte par ailleurs de ce même constat, et il n'est pas contesté, que des branchements sauvages en eau et en électricité parcourent des espaces en herbe et sont raccordés à des installations présentes dans une rue adjacente ainsi qu'aux abords du terrain et que de l'eau s'écoule sur le passage piéton en raison d'un mauvais raccordement de tuyau installé par les occupants sur une bouche à incendie. Il s'en suit que les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces personnes et véhicules présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section AN sous le numéro 1136, à usage de terrain de football, située rue des Séquoias au Bignon (44140) d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec tous leurs biens, notamment leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune du Bignon pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section AN sous le numéro 1136, à usage de terrain de football, située rue des Séquoias au Bignon (44140) d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec tous leurs biens, notamment leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune du Bignon pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Bignon ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. Baufumé
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310176