Legislator Jurisprudence & Législation
2310173 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Unexamined Residency Application

Numéro de cause 2310173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the decision was based on an insufficient review of his situation, particularly by failing to mention his pending application for exceptional residency filed in November 2022. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the entire prefectural order, reasoning that the order's basis, citing irregular status under Article L. 611-1(1) of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, was flawed due to the authority's failure to examine the existence of the outstanding asylum application. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit pending this review, while also awarding partial legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Unexamined Residency Application: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the entire prefectural order, reasoning that the order's basis, citing irregular status under Article L. 611-1(1) of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, was flawed due to the authority's failure to examine the existence of the outstanding asylum application. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit pending this review, while also awarding partial legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire décision étrangère droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the annulled decision, which was overturned due to insufficient examination of the applicant's situation.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to grant the applicant a provisional residence permit pending re-examination.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 août 2023, M. C, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense enregistrés les 31 juillet et

28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 :

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les observations de Me Begue, substituant Me David, représentant M. C, présent ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juillet 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de

M. C, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision d'obligation de quitter le territoire en litige a été prise au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en se fondant sur la circonstance que M. C s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le

3 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne contient aucune référence à la demande de titre de séjour du requérant, M. C est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Eu égard à son motif, la présente annulation n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre le titre sollicité par le requérant mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de la situation de celui-ci. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au bénéfice du conseil de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. C une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me David, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2023.

Le président du tribunal,

signé

J-P. Dussuet

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23101730