Tunisian National Visa Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought annulment of the rejection of her long-stay visa application for settlement in France, arguing the rejection lacked motivation, constituted a manifest error of assessment regarding her dependency on her French national son, and violated her right to private and family life. The Administrative Tribunal rejected the claim, finding the commission's decision was implicitly motivated by the consular authority's stated reason of incomplete/unreliable supporting documentation, and that the applicant was not entirely financially dependent given her pension, nor was the son's income sufficient to support an additional person, thus finding no manifest error of appreciation, and concluding the refusal did not disproportionately violate Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Visa Rejection Appeal: The Administrative Tribunal rejected the claim, finding the commission's decision was implicitly motivated by the consular authority's stated reason of incomplete/unreliable supporting documentation, and that the applicant was not entirely financially dependent given her pension, nor was the son's income sufficient to support an additional person, thus finding no manifest error of appreciation, and concluding the refusal did not disproportionately violate Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the applicant's claim for annulment.
Cited in the operative part to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour en vue d'un établissement en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de communiquer l'entier dossier consulaire.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle répond aux conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 1er juillet 1955, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 16 mars 2023, qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a implicitement rejeté le recours, reçu le 12 avril 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
5. Mme A B ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et/ou incomplètes, opposé par la commission de recours.
6. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si Mme A B soutient être à l'entière charge financière de son fils, M. E A B, depuis le décès de son mari, intervenu le 18 décembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu'elle perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 855, 893 dinars tunisien, soit 252 euros, ce qui est proche du salaire moyen tunisien, qui est de 937 dinars tunisiens, et supérieur au salaire minimum tunisien. Dès lors, même si elle justifie percevoir des versements réguliers de la part de son fils, notamment à compter des années 2021 et 2022, elle ne peut être regardée comme étant dans une situation d'indigence et d'être à l'entière charge financière de son fils. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E A B a déclaré un revenu fiscal de 18 770 euros au titre de l'année 2021 pour un foyer composé de deux personnes. Par suite, il ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir une troisième personne au sein de son foyer. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, si Mme A B fait valoir qu'elle est isolée en Tunisie puisque ses deux enfants sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu ni que ses enfants résidant en France seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Tunisie. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité d'obtenir des visas de court séjour pour se rendre en France. La décision attaquée ne portant pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,