Legislator Jurisprudence & Législation
2310171 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Based on Isolated Conviction Overturned

Numéro de cause 2310171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual residing in the country since 2009, who held a renewable residence permit, challenged the police prefect's April 17, 2023, decision to refuse the renewal of his card, arguing various procedural and substantive flaws, including a violation of the right to private and family life. The court determined that the refusal, based solely on a single, isolated suspended conviction for violence dating back more than five years, constituted a manifest error of assessment as it failed to establish that the applicant's presence posed a sufficient threat to public order as required by law. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, granting a provisional work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Refusal of Residence Permit Renewal Based on Isolated Conviction Overturned: The court determined that the refusal, based solely on a single, isolated suspended conviction for violence dating back more than five years, constituted a manifest error of assessment as it failed to establish that the applicant's presence posed a sufficient threat to public order as required by law. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, granting a provisional work authorization in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de travail libération du droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This dismisses the remaining claims made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 avril 2023 est annulé.

This is the main operative decision, annulling the administrative act.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

This sets the injunctive order following the annulment.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the payment of costs to the applicant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This dismisses the remaining claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 mai 2023 et 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Diango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- elle viole les dispositions des articles L. 423-6, L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 décembre 1977, est entré en France le 23 août 2009 sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale ". Titulaire d'une carte de résident valable du 21 août 2012 au 20 août 2022, il a sollicité,

le 20 juin 2022, le renouvellement de cette dernière. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a rejeté la demande de M. B, dont ce dernier demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté du

17 avril 2023, que pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B,

le préfet de police s'est fondé sur ce que, par un jugement du 2 août 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'intéressé à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis le 19 janvier 2016 des faits de " violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivi d'une incapacité supérieure à 8 jours " et sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public eu égard à la nature de cette infraction. Toutefois, une telle condamnation, demeurée isolée et remontant à plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait caractériser une menace à l'ordre public suffisante pour fonder le refus de renouvellement de la carte de résident détenue par l'intéressé. Dans ces conditions,

M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler sa carte de résident au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Diango.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

La rapporteure,

C. LERAVAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.