Legislator Jurisprudence & Législation
2310170 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Refusal of Exceptional Residency Based on Employment and Private Life

Numéro de cause 2310170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, having arrived in the country in 2014, sought annulment of the implicit refusal of exceptional residency under article L. 435-1 of the code regarding entry and stay for foreigners, arguing for a "salarié" (employee) or private and family life permit based on significant presence and professional insertion since 2018, including recent part-time employment. The court reasoned that for Tunisian nationals, the specific provisions of the Franco-Tunisian agreement regarding salaried status preclude reliance on the general exceptional provisions of article L. 435-1 for work-related residency; further, while the prefect retains discretionary power for exceptional regularization, the applicant's limited professional integration (part-time work at a modest salary) and lack of demonstrable family ties in France did not constitute a manifest error of appreciation by the police prefect in denying regularization, and the administrative circular cited by the applicant was deemed non-binding on the claimant; consequently, the request for annulment, injunction, and legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Implicit Refusal of Exceptional Residency Based on Employment and Private Life: 435-1 of the code regarding entry and stay for foreigners, arguing for a "salarié" (employee) or private and family life permit based on significant presence and professional insertion since 2018, including recent part-time employment. The court reasoned that for Tunisian nationals, the specific provisions of the Franco-Tunisian agreement regarding salaried status preclude reliance on the general exceptional provisions of article L. 435-1 for work-related residency; further, while the prefect retains discretionary power for exceptional regularization, the applicant's limited professional integration (part-time work at a modest salary) and lack of demonstrable family ties in France did not constitute a manifest error of appreciation by the police prefect in denying regularization, and the administrative circular cited by the applicant was deemed non-binding on the claimant; consequently, the request for annulment, injunction, and legal costs was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
circulaire administrative statut professionnel statut juridique entrée dans un pays non-discrimination en raison de la nationalité droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français et d'une insertion professionnelle et ne s'est rendue coupable d'aucune infraction ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 17 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, de statuer explicitement sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français et d'une insertion professionnelle et ne s'est rendue coupable d'aucune infraction ;

- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 22 août 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du

20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1990, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Le 17 février 2022, elle a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 juin 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que :

" Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule à son point 2.3.3 que : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Mme B produit de nombreuses pièces, en particulier des avis d'impôt sur le revenu depuis 2019, des relevés bancaires faisant état de retraits et dépôts d'argent en France, des quittances de loyer, des documents médicaux et des bulletins de salaire à compter de mars 2019, qui permettent d'établir son séjour en France depuis 2018 et qu'elle a travaillé de manière continue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de mars 2019 à août 2022, aucun de ces éléments n'étant contestés par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Toutefois Mme B, qui ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, n'a travaillé de manière régulière que depuis 2019, dans le cadre d'un contrat à temps partiel pour un salaire mensuel d'environ 950 euros. Dans ces conditions, la durée de séjour de la requérante en France et son insertion professionnelle récente ne permettent pas d'établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024

La rapporteure,

B. MASSIOU

La présidente,

S. AUBERT La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.