Legislator Jurisprudence & Législation
2310166 Généré par l'IA

Moroccan National v. Denial of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2310166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Moroccan national residing in France since 2016, sought the annulment of a prefectoral order denying his request for a residence permit, ordering him to leave the territory, fixing his return country, and imposing a two-month re-entry ban, arguing primarily that the refusal was based on a manifest error of assessment and an error of law concerning the requirement for a diploma comparability certificate. The administrative court rejected the appeal, finding that the signatory of the order was duly delegated, that the refusal was not legally predicated on the production of a comparability certificate, and that the applicant's professional activity and personal ties in France did not outweigh the facts that he had previously been subject to removal orders, remained irregularly in the territory, and was living separately from his French spouse since 2022, thus concluding that the refusal did not constitute a manifest error of appreciation, and consequently rejecting all related ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Denial of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative court rejected the appeal, finding that the signatory of the order was duly delegated, that the refusal was not legally predicated on the production of a comparability certificate, and that the applicant's professional activity and personal ties in France did not outweigh the facts that he had previously been subject to removal orders, remained irregularly in the territory, and was living separately from his French spouse since 2022, thus concluding that the refusal did not constitute a manifest error of appreciation, and consequently rejecting all related ancillary requests.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour interdiction d'entrée conjoint étranger preuve de l'apatridie retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 4) explaining why the claim of manifest error of appreciation regarding admission to exceptional stay was rejected, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant for costs, but the court rejected its application against the State (point 8), and it is not repeated in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit, aucun texte n'imposant de fournir une attestation de comparabilité pour l'exercice d'une profession ;

- le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions portant fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.

Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 3 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain né en 1978 et entré en France en 2016, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Si, procédant à l'examen des qualifications et expériences professionnelles du requérant, le préfet de la Loire a relevé que M. B ne produisait pas d'attestation de comparabilité de son diplôme marocain de technicien en mécanique, il ne ressort toutefois pas du dossier, en particulier des termes de la décision en litige et contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de la Loire a entendu subordonner l'admission au séjour de M. B à la production d'une telle attestation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que l'autorité préfectorale aurait commise en exigeant cette attestation doit être écarté.

4. Pour soutenir que le refus de titre de séjour qu'il conteste est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2016, de l'activité professionnelle qu'il y a exercée dans le domaine de la mécanique automobile à partir de 2020 et des liens personnels qu'il y a tissés. Toutefois, il est constant que M. B, qui ne conteste pas les attaches familiales que la décision contestée lui prête au Maroc, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 puis en 2020 et vit séparément depuis le mois d'avril 2022 de la ressortissante française qu'il a épousée en 2019, aucun enfant n'étant par ailleurs issu de son mariage. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état et tirées en particulier, outre ses liens amicaux en France, de l'exercice pendant plusieurs années d'une activité de mécanicien automobile et des perspectives professionnelles s'offrant ainsi à lui ne suffisent pas pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prévisions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers pour des motifs tirés de leur vie privée et familiale, du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. B.

En ce qui concerne les autres décisions :

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement.

6. Eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement portant fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeait :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier