Algerian National Asylum Seeker's Deportation Order Annulled Due to Ongoing German Asylum Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled the prefect's decision of May 4, 2023, which ordered the applicant, an Algerian national, to leave the territory, denied a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, because the applicant held documentation confirming an ongoing asylum application in Germany, meaning the appropriate administrative measure under national law was a transfer to the responsible state, not an obligation to leave French territory, constituting an error of law by the prefect. Consequently, all related decisions—refusal of voluntary departure, destination fixation, and re-entry ban—were also annulled as derivative; the applicant's claim for legal costs was rejected as no expenses were demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Asylum Seeker's Deportation Order Annulled Due to Ongoing German Asylum Application: Consequently, all related decisions—refusal of voluntary departure, destination fixation, and re-entry ban—were also annulled as derivative; the applicant's claim for legal costs was rejected as no expenses were demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order annulling the prefect's decisions.
The annulment of the OQTF was based on the reasoning that the situation fell under this article, requiring a transfer rather than an OQTF (as detailed in considerations 2 and 3).
This article rejects the remaining claims of the applicant, specifically those concerning costs.
This article concerning costs was cited in the applicant's claim and was addressed in Article 2 of the dispositive by rejecting the claim for payment under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que sa situation relève de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
français ;
- elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
français ;
- elle viole l'article 3 de la CEDH et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Mendy, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien déclarant être né le 22 mars 2002, a fait l'objet le 4 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions applicables du droit de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat de l'Union, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dernières dispositions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être qu'un transfert aux autorités responsables de l'éloignement de sa demande d'asile, et non une obligation de quitter le territoire français.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police le 2 mai 2023, M. D a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Espagne puis en Allemagne. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un récépissé de demandeur d'asile délivré par les autorités allemandes intitulé " ankunftsnachweis - bescheinigung über die meldung als asylsuchender ", dont l'authenticité n'est pas contestée. Cette carte a été délivrée le 15 mars 2023 avec une date d'expiration fixée au 14 septembre 2023. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande de protection internationale introduite par M. D en Allemagne aurait été rejetée par une décision définitive. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet de police a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. D une décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police en date du 4 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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