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2310161 Généré par l'IA

Application for Student Residency Permit Attestation Dismissed as Moot

Numéro de cause 2310161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to issue an attestation for the renewal of their student residency permit, arguing the lack of documentation prejudiced their professional opportunities. However, the court determined that the request had become moot because the administrative authority issued the actual student residency permit to the applicant after the petition was filed, leading the judge to dismiss the claims for injunction and penalty as having no further purpose.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Application for Student Residency Permit Attestation Dismissed as Moot: However, the court determined that the request had become moot because the administrative authority issued the actual student residency permit to the applicant after the petition was filed, leading the judge to dismiss the claims for injunction and penalty as having no further purpose.

Mots-clés

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autorisation de police demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

This order declares that there is no longer a need to rule on the request for injunction and penalty.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the basis for the summary proceedings that the court is ruling upon (even though the ruling itself is one of no need to proceed).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 5 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ou de " tout document équivalent lui permettant de jouir de ses droits " (sic), à compter du 16 mai 2023, sous astreinte, le cas échéant.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'une telle attestation le prive d'opportunités professionnelles et affecte ses perspectives d'avenir ;

- la mesure qu'il sollicite est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour " étudiant " a été remis au requérant le 9 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que le 9 juin 2023, postérieurement à la l'introduction de la requête, M. B, ressortissant marocain, né le 22 juillet 1997, s'est vu remettre un titre de séjour " étudiant ", valable du 1er mars 2023 au 29 février 2024, ce que l'intéressé confirme par courrier adressé au tribunal le 14 juin dernier. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

J.-Ch. Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9