Legislator Jurisprudence & Législation
2310156 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Review Commission on Visa Refusal

Numéro de cause 2310156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative review commission to grant them long-stay visas for family reunification, a refusal which substituted the initial consular denials based on doubts regarding the authenticity of their civil status documents. The court annulled the refusal because the applicants presented consistent supporting documentation, including supplementary birth judgments from the foreign jurisdiction, and the Ministry of the Interior failed to provide defense evidence to demonstrate that these documents were fraudulent or unreliable, thus establishing the required family links and compelling the administration to issue the requested visas.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Applicants v. Administrative Review Commission on Visa Refusal: The court annulled the refusal because the applicants presented consistent supporting documentation, including supplementary birth judgments from the foreign jurisdiction, and the Ministry of the Interior failed to provide defense evidence to demonstrate that these documents were fraudulent or unreliable, thus establishing the required family links and compelling the administration to issue the requested visas.

Mots-clés

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défaut de preuve contrôle juridictionnel visa regroupement familial juridiction consulaire positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State for the applicants.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State for the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A G K, Mme D G I et Mme E F B, représentées par Me Kombé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 25 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 31 mars 2023 de l'ambassade de France en H démocratique du Congo refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil versés à l'appui des demandes de visas sont probants et permettent d'attester de l'identité des demandeuses et des liens familiaux allégués avec le regroupant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. J, ressortissant congolais (H démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G K, et de ses filles alléguées, Mme G I et Mme F B. Ces dernières ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas de long séjour à ce titre auprès de l'ambassade de France en H démocratique du Congo, laquelle a rejeté leurs demandes par trois décisions du 31 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 25 juin 2023, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par les demandeuses de visas en vue d'établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité des demandeurs de visas et les liens familiaux avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis.

5. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. Pour justifier de l'identité des demandeuses et de leur lien familial avec le regroupant, les requérantes produisent, s'agissant de Mme G I et de

Mme F B, un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC/E3120 du 2 juillet 2020 rendu par le tribunal pour enfants de C (H démocratique du Congo) ainsi que les actes de naissance n° 376 et n° 372 en date du 10 août 2020 qui en assurent la transcription et, s'agissant de Mme G K, un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 2034 du 2 septembre 2020 rendu par le tribunal de paix de C ainsi que l'acte de naissance n° 112 en date du 20 octobre 2020 qui en assure la transcription. Il ressort des pièces du dossier que les mentions de ces différents documents concordent entre elles. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas en quoi les documents d'état civil versés au dossier ne seraient pas authentiques. Dès lors, l'identité de Mme G K, de Mme G I et de Mme F B ainsi que leur lien familial avec le regroupant doivent être considérés comme établis. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G K, à Mme G I et à Mme F B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G K, à Mme G I et à Mme F B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera aux requérantes une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G K,

à Mme D G I, à Mme E F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

Le greffier,

A. CORTETLa H mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,