Benefit Grant Renders Suspension Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for unemployment benefits from an elderly care facility and to compel the facility to grant those benefits retroactively or reconsider the request. The court, faced with a defense arguing the matter was moot, found that the facility subsequently granted the petitioner the requested benefits effective from the date originally claimed, thereby rendering the requests for suspension and injunction without object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions while rejecting the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Benefit Grant Renders Suspension Moot: The court, faced with a defense arguing the matter was moot, found that the facility subsequently granted the petitioner the requested benefits effective from the date originally claimed, thereby rendering the requests for suspension and injunction without object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions while rejecting the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request concerning the payment of costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les lys blancs " sur sa demande d'allocations de retour à l'emploi formulée le 25 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD " Les lys blancs ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des allocations de retour à l'emploi à compter du 28 juillet 2023, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les lys blancs " le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'EHPAD " Les lys blancs ", représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les lys blancs " a, par une décision du 27 novembre 2023, accordé à Mme B le bénéfice des allocations de retour à l'emploi à compter du 28 juillet 2023. Il a ainsi été mis fin à tous les effets de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les lys blancs ".
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,