Legal Aid Granted in Departure Order Challenge; Re-entry Ban Motivation Defective
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging prefectural decisions ordering his immediate departure from the territory, fixing his destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, as the individual failed to sufficiently prove habitual residence in France since age thirteen to preclude the obligation to leave, and his claims regarding disproportionate impact on private/family life under Article 8 ECHR were unsubstantiated. However, the court annulled the decision imposing the re-entry ban because the stated grounds suggested a 36-month ban while the operative part specified 12 months, constituting a failure of motivation invalidating only that specific part of the ruling, while rejecting the remainder of the annulment requests and claims for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted in Departure Order Challenge; Re-entry Ban Motivation Defective: However, the court annulled the decision imposing the re-entry ban because the stated grounds suggested a 36-month ban while the operative part specified 12 months, constituting a failure of motivation invalidating only that specific part of the ruling, while rejecting the remainder of the annulment requests and claims for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning (point 1) to grant provisional legal aid.
Cited in point 4 as the rule establishing conditions for an obligation to leave the territory, although the main grounds for annulment were procedural (point 6).
Cited in point 5 regarding the right to private and family life, relevant to the rejected part of the appeal.
The operative order that annuls the decision imposing a 12-month re-entry ban.
Cited in the initial claims and in the general context of costs, related to the award of costs against the State (though ultimately denied in Article 8).
Cited in the initial claims and in point 8 concerning the rejection of costs against the State.
The operative order granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la désignation d'office de Me Vray ;
- la décision plaçant M. B en rétention et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, et en insistant particulièrement sur la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision portant interdiction de retour ;
- les déclarations de M. B ;
- et les observations de Me Tomasi, pour le préfet de la Haute-Loire, qui conclut aux mêmes fins que les écritures produites, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'absence de délai de départ et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation à M. C D, directeur de cabinet, à l'effet de signer les décisions en litige pendant ses périodes de permanence, en particulier la période allant du 29 septembre au 6 octobre 2023.
3. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en ressort, ainsi que des pièces produites par le préfet de la Haute-Loire dans l'instance, que l'autorité administrative a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de B portée à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Les pièces produites par M. B sont insuffisantes pour établir la continuité et le caractère habituel de sa résidence en France depuis 1992, en particulier pour les années 1997-2001 et 2003-2013.
5. En dernier lieu, M. B demeure en situation irrégulière depuis sa majorité. Il est célibataire et déclare lui-même ne plus avoir l'autorité parentale sur son fils, ni contribuer à son entretien et son éducation depuis plusieurs années. Ses allégations quant au décès de sa mère résidant au Maroc ne sont justifiées par aucune pièce produite au dossier. Par suite, les décisions ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
6. Les motifs de la décision indiquent que le préfet de la Haute-Loire entend prononcer une interdiction de retour d'une durée de 36 mois alors que le dispositif de l'arrêté contesté retient finalement une durée de 12 mois. Cette contradiction équivaut à un défaut de motivation qui entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 prononçant son interdiction de retour en France pendant 12 mois. En revanche, le surplus des conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au conseil de M. B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a interdit à M. B de retourner en France pendant 12 mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Copie en sera adressée à Me Vray et Me Tomasi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,