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2310153 Généré par l'IA

Departure Order Annulment Dismissed Due to Insufficient Evidence of Private/Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2310153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the territory within thirty days, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to respect for private and family life). The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite intensity of her ties or social integration in the country, nor did she demonstrate a lack of family ties in her country of origin, meaning she did not prove the expulsion order constituted a disproportionate interference with her private and family life rights relative to the legitimate aims of the order.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Departure Order Annulment Dismissed Due to Insufficient Evidence of Private/Family Life Rights Violation: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite intensity of her ties or social integration in the country, nor did she demonstrate a lack of family ties in her country of origin, meaning she did not prove the expulsion order constituted a disproportionate interference with her private and family life rights relative to the legitimate aims of the order.

Mots-clés

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départ du pays griefs de droits humains recours en annulation rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée séparation de corps

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order disposing of the merits of the case by rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the merits of the case by rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 16 avril 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France ni son insertion sociale. En outre, elle ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas qu'elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. KHANSARILa greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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