Legislator Jurisprudence & Législation
2310149 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment for Denial of Security File Data Access

Numéro de cause 2310149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of two ministerial decisions refusing access to personal data held in various internal security and intelligence files, arguing the refusals were based on lack of competence, insufficient motivation, and violation of data protection law regarding restrictions on access rights. The court joined the two related requests and dismissed preliminary arguments regarding the validity of the initial refusal decisions, but acknowledging the administrative body's justification relied on preventing harm to public security and national security objectives outlined in data protection law, decided that the case could not proceed without examining the factual basis for the refusal. Therefore, the court ordered the relevant ministry to produce the specific information used to justify denying access to the individual within one month, without communicating those documents to the claimant at this stage, before making a final ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 105 de la loi du 6 janvier 1978, Article 107 de la même loi; Ministerial Decision Annulment for Denial of Security File Data Access: The court joined the two related requests and dismissed preliminary arguments regarding the validity of the initial refusal decisions, but acknowledging the administrative body's justification relied on preventing harm to public security and national security objectives outlined in data protection law, decided that the case could not proceed without examining the factual basis for the refusal. Therefore, the court ordered the relevant ministry to produce the specific information used to justify denying access to the individual within one month, without communicating those documents to the claimant at this stage, before making a final ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux données protection des données pièces figurant dans le dossier droit de l'information demandes de renseignements soustraction illicite de données personnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the potential award of costs, although the final decision on costs is reserved in Article 2.
Article 105 de la loi du 6 janvier 1978
The court's decision is conditional on the production of data related to the right of access, which is defined in this article.
Article 107 de la même loi
The court's decision concerns the potential restriction of the right of access, which is governed by this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 105 de la loi du 6 janvier 1978

The court's decision is conditional on the production of data related to the right of access, which is defined in this article.

Article 107 de la même loi

The court's decision concerns the potential restriction of the right of access, which is governed by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential award of costs, although the final decision on costs is reserved in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n°2310149 le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations le concernant dans les fichiers " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " et " Gestion et exploitation électronique des documents des services du ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 107 de la loi n°78-17 du 7 janvier 1978.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n°2314178 le 16 juin 2023 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 107 de la loi n°78-17 du 7 janvier 1978.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le chef du service central du renseignement territorial pour l'exercice direct de ses droits d'accès aux informations le concernant et figurant dans divers fichiers relevant des services de l'Etat. Par une décision du 10 mars 2023, le chef du service central du renseignement territorial lui a refusé l'accès aux informations le concernant dans les fichiers " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " et " Gestion et exploitation électronique des documents des services du ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial ". Par une décision du 21 avril 2023, le correspondant gendarmerie du délégué à la protection des données du ministère de l'intérieur lui a refusé l'accès au traitement " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique. " Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes présentées par M. A sous les n°2310149 et n° 2314178 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou ne serait pas suffisamment motivée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision du ministre de l'intérieur refusant l'accès aux informations contenues le cas échéant dans un traitement de données.

4. En second lieu, aux termes de l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ". L'article 107 de la même loi dispose en outre que : " I. -Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; () II. -Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / () 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; () / III. -Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I () ".

5. Pour refuser de transmettre les informations éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial concernant M. A, ainsi que les motifs du refus de cette communication, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la seule communication de l'information selon laquelle une personne figure ou ne figure pas dans ces fichiers constitue en elle-même une atteinte à la finalité de ces fichiers. Le refus de communication serait ainsi fondé sur la prévention des atteintes à la sécurité publique et à la sécurité nationale à laquelle contribuent ces fichiers.

6. D'une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents ou données dont le refus de communication constitue l'objet même du litige.

7. L'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du moyen ci-dessus invoqué par le ministre de l'intérieur pour justifier son refus, il y a lieu d'ordonner avant dire droit la production, dans un délai d'un mois, des informations qu'invoque le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour refuser au requérant la communication des données contenues dans les fichiers en cause, sans que communication de ces pièces soit donnée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des informations concernant M. A et figurant dans les fichiers du renseignement territorial. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. Delesalle Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310149-2314178/6-3