Municipality v. Residential Building Structural Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought the designation of an expert under the construction and housing code because a residential building was alleged to lack the necessary structural solidity to ensure the safety of occupants and neighbors. The administrative court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning public safety and health obligations, and therefore granted the application, appointing an expert to immediately examine the property, assess its condition including adjacent buildings, determine the existence of imminent danger, and propose necessary safety measures within a strict deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Residential Building Structural Safety: The administrative court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning public safety and health obligations, and therefore granted the application, appointing an expert to immediately examine the property, assess its condition including adjacent buildings, determine the existence of imminent danger, and propose necessary safety measures within a strict deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADefines the mission of the designated expert in response to the request.
This article provided the basis for the court to grant the request to designate an expert.
Specifies the procedural requirements for the expert's fulfillment of the mission, citing the Code of Administrative Justice.
Sets the timeline and notification procedures for the expert's operations and report submission, referencing the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the applicable rules for the expert to fulfill the mission.
Cited in Article 3 regarding the conditions for notifying the expert's report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Vaugneray (69670), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2023 sous le n° 2310148.
La commune de Vaugneray demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner le bâtiment d'habitation cadastré B 1148, sis 241 chemin de Grands Champs, à Vaugneray, qui n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, propriété de M. C E, demeurant 46 avenue Édouard Millaud à Craponne (69290) et de Mme B F, demeurant 5 rue Casimir Perrier à Lyon (69002), d'autre part, de dresser constat de l'état dudit bâtiment ainsi que celui des bâtiments mitoyens et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et la pièce et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Vaugneray entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A D, domicilié 72 rue de la Charité à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Vaugneray et avec M. E et Mme F, propriétaires, et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé 241 chemin de Grands Champs, parcelle cadastrale B 1148 à Vaugneray (69670),
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 29 novembre 2023 à 11 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 14 décembre 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Vaugneray, à M. E et à Mme F, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaugneray, à M. C E, à Mme B F et à M. A D.
Prononcée le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,