Real Estate Investment Co. v. Tax Authority (Office Building Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company sought the discharge of office building tax assessments for 2021, arguing that extensive renovation work rendered the property unusable as offices and thus excluded it from the tax base under Article 231 ter of the General Tax Code. The court rejected the claim, reasoning that the relevant statute subjects office premises in the region to the tax as of January 1st of the assessment year regardless of their condition, and since the building was not fully demolished, still existed in a structural state, and was intended to return to office use after the work, the temporary impairment of its use did not exclude it from the tax scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Investment Co. v. Tax Authority (Office Building Tax Assessment): The court rejected the claim, reasoning that the relevant statute subjects office premises in the region to the tax as of January 1st of the assessment year regardless of their condition, and since the building was not fully demolished, still existed in a structural state, and was intended to return to office use after the work, the temporary impairment of its use did not exclude it from the tax scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the analysis of the applicable tax law.
This article was cited in the initial request, but since the claim was rejected, no corresponding order for costs against the State was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Bd A, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92).
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble l'ont rendu inexploitable, au surplus en tant qu'immeuble de bureaux, de sorte qu'au titre de l'année 2021, il était placé hors du champ des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bd A a entrepris la restructuration de l'immeuble " Berkeley Building ", à usage de bureaux, dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92). Estimant que les travaux de réhabilitation lourde rendaient cet immeuble impropre à toute utilisation, et en particulier, à un usage de bureaux, elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe sur les bureaux y afférentes, établies au titre de l'année 2021. A la suite du rejet de sa réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux : " II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. /III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal () ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.
3. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux au titre de l'année 2021, la SCI Bd A soutient que l'ensemble immobilier en cause fait, depuis l'année 2018, l'objet d'importants travaux affectant le gros œuvre d'une manière telle qu'ils rendent les locaux impropres à toute utilisation. Toutefois, il n'est pas contesté, d'une part, que les locaux n'ont pas été complètement démolis et subsistaient au moins à l'état brut de béton au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux, le projet prévoyant d'ailleurs une extension de 2 000 m². Par conséquent, et conformément au principe rappelé au point 2, la seule circonstance que les travaux en cause en auraient temporairement compromis l'usage n'est pas de nature à exclure l'immeuble du champ d'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Bd A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Bd A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bd A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2310047