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2310147 Généré par l'IA

CAF Residence Change Error Compensation Jurisdiction

Numéro de cause 2310147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought compensation from the Family Allowance Fund (CAF) and the State for damages allegedly resulting from the CAF's failure to account for a change of residence, leading to the notification of an overpayment of social housing allowance (ALS) concerning the period prior to January 1, 2020. The court reasoned that disputes regarding ALS overpayments notified before January 1, 2020, including related claims for compensation based on fault, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, because they relate to social security matters in effect at that time, thus resulting in the dismissal of the claim for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Residence Change Error Compensation Jurisdiction: The court reasoned that disputes regarding ALS overpayments notified before January 1, 2020, including related claims for compensation based on fault, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, because they relate to social security matters in effect at that time, thus resulting in the dismissal of the claim for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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caisse de compensation pour allocations familiales changement de résidence contentieux de sécurité sociale indemnisation de l'erreur judiciaire indemnisation étatique logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the plaintiff's requests, this article concerning costs was not cited in the operative articles (Article 1 and 2) of the final decision, which only ordered the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pawlotsky, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la CAF de Paris et l'Etat à lui verser une somme de 4 860 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- la décision liant le contentieux est insuffisamment motivée ;

- la CAF de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité tenant à l'absence de prise en compte de sa déclaration de changement de domicile ;

- cette faute lui a causé un préjudice financier d'un montant de 2 860 euros et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle fait valoir que :

- les litiges portant sur des indus d'allocation de logement sociale (ALS) notifiés antérieurement au 1er janvier 2020 relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- les conclusions indemnitaires sont forcloses ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,

- et les observations de Me Pawlotsky, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 4 novembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. B un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2018 d'un montant de 2 860 euros. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, assorti d'une demande indemnitaire le 2 décembre 2019. Par décision du 17 mars 2022, le directeur de la CAF de Paris a rejeté ce recours. M. B a formé une nouvelle demande indemnitaire le 11 mai 2022. Il doit être regardé comme demandant la condamnation de la CAF de Paris et de l'Etat à lui verser la somme de 2 860 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

2. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 835-4, pour ce dernier, dans sa version applicable jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 17 juillet 2019, du code de la sécurité sociale, de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que du II de l'article 23 de la même ordonnance, que les recours formés contre les décisions des caisses de sécurité sociales en matière d'allocation de logement sociale (ALS) qui ont été prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va ainsi pour les litiges relatifs à la répétition d'indus d'ALS lorsque ces indus ont été notifiés à l'allocataire avant le 1er janvier 2020. Le juge judiciaire est dès lors également compétent pour connaître des demandes tendant à la réparation d'un préjudice imputable à une faute qu'aurait commise une caisse d'allocations familiales en notifiant de tels indus avant le 1er janvier 2020.

3. Il résulte de l'instruction que M. B soutient que la CAF de Paris a fait preuve d'une négligence fautive en tardant à tirer les conséquences de sa déclaration de changement de domicile pour le calcul de ses droits à prestation d'ALS, ce qui l'a conduite à lui notifier un indu d'ALS le 4 novembre 2019 au titre de son ancien domicile, sans tenir compte de ses éventuels droits à ALS au titre de son nouveau domicile. Il demande donc sa condamnation à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait. Toutefois, de telles conclusions se rapportent à la répétition d'un indu d'ALS notifié avant le 1er janvier 2020. Elles relèvent, par conséquent, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée comme ayant été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient dès lors à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle requête devant le juge compétent, à moins que la CAF de Paris, à qui il est loisible de le faire, ne procède d'ici là à une régularisation exceptionnelle de sa situation en tenant compte de l'ALS à laquelle M. B aurait pu prétendre en conséquence du changement de domicile qu'il avait régulièrement déclaré.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310147/6-1