Parent of French Child Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application as a parent of a French child, arguing that his inability to secure an appointment after his permit expired two years prior prevented him from working and infringed upon his private life, despite being redirected between the prefectural website and the ANEF online service. The court rejected the request for an emergency measure, reasoning that while administrative authorities must schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate an urgent need for a hearing because he could not establish when he had applied for the renewal before his prior permit expired in 2021, meaning he had been in an irregular status for two years without justifying the necessity for an immediate appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Parent of French Child Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application as a parent of a French child, arguing that his inability to secure an appointment after his permit expired two years prior prevented him from working and infringed upon his private life, despite being redirected between the prefectural website and the ANEF online service. The court rejected the request for an emergency measure, reasoning that while administrative authorities must schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate an urgent need for a hearing because he could not establish when he had applied for the renewal before his prior permit expired in 2021, meaning he had been in an irregular status for two years without justifying the necessity for an immediate appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article was the legal basis cited by the applicant for the emergency measures sought, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs (conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C, représenté par Me Otche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son compte et de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction à Me Otche.
Il soutient que :
- il vit en France depuis plus de cinq ans et est père d'un enfant de nationalité française ;
- son titre de séjour étant expiré depuis deux ans, les services préfectoraux l'ont invité à déposer une première demande de titre, mais il ne parvient pas à obtenir la fixation d'un rendez-vous, la préfecture le renvoyant sur le site ANEF alors que ce dernier le renvoie au site de la préfecture ;
- cette situation le prive de la possibilité de travailler et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. A, ressortissant angolais né le 8 août 1972 à Benguela (Angola), titulaire d'une carte de séjour délivrée le 20 mai 2019, a entamé plusieurs démarches, en vain, afin de présenter une demande de renouvellement de ce titre. Toutefois, alors que ce titre de séjour est arrivé à expiration le 19 mai 2021, le requérant n'établit pas les circonstances dans lesquelles il aurait présenté une demande de renouvellement de ce titre avant le 27 juin 2023, date de sa première démarche sur le téléservice ANEF. Dans de telles circonstances,
M. A ne démontre pas la nécessité pour lui de bénéficier d'un rendez-vous à brève échéance en faisant valoir que l'impossibilité de présenter sa demande de titre le priverait de la possibilité de travailler, alors qu'il doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français depuis deux ans. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,