Legislator Jurisprudence & Législation
2310146 Généré par l'IA

Administrative Order Suspension Request Moot Due to Subsequent Annulment

Numéro de cause 2310146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend an administrative order from September 11, 2023, which mandated her departure from French territory, designated her return country, and revoked her asylum application, while also requesting provisional legal aid. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the individual was subsequently granted full legal aid in December 2023, and the core request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was also moot because a separate judgment in January 2024 had already annulled the contested administrative order. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension request and rejected the remaining claim for attorney's fees under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Order Suspension Request Moot Due to Subsequent Annulment: Par un jugement n° 2310212 du 12 janvier 2024, un magistrat désigné du tribunal a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.

Mots-clés

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suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union internement administratif émoluments administratifs demande de réexamen administratif assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mouafo Tambo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et a retiré son attestation de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mouafo Tambo au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Sa demande d'admission provisoire à cette aide est, par suite, devenue sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Par un jugement n° 2310212 du 12 janvier 2024, un magistrat désigné du tribunal a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme dont Mme A sollicite le versement à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Mouafo Tambo.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,