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2310146 Généré par l'IA

Real Estate Investment Company v. Tax Authority (2021 Property Tax Reduction)

Numéro de cause 2310146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the reduction of property tax and cancellation of waste removal tax for 2021 regarding an office building, arguing that extensive renovation work had rendered the structure entirely unusable since 2019, thus qualifying it as undeveloped land for tax purposes as of January 1, 2021. The court rejected the claim because, while acknowledging a prior ruling for 2019 concerning structural impairment, the company failed to provide evidence showing that as of January 1, 2021, the heavy demolition or structural impact was severe enough to strip the property of its "built property" character under the tax code, referencing that the property only lost this status if the structural impact rendered it unusable or if the structure was wholly demolished before reconstruction, and since the building was deemed completed later in 2021, it retained its status as built property for the 2021 tax year.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Investment Company v. Tax Authority (2021 Property Tax Reduction): The court rejected the claim because, while acknowledging a prior ruling for 2019 concerning structural impairment, the company failed to provide evidence showing that as of January 1, 2021, the heavy demolition or structural impact was severe enough to strip the property of its "built property" character under the tax code, referencing that the property only lost this status if the structural impact rendered it unusable or if the structure was wholly demolished before reconstruction, and since the building was deemed completed later in 2021, it retained its status as built property for the 2021 tax year.

Mots-clés

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impôt réel biens immeubles autorité fiscale impôt foncier société d'investissement décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim of the appellant in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs but was not awarded in the final orders (Article 1 only dismisses the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 7 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Bd A, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92), en conséquence de la requalification de ce terrain en propriété non bâtie et d'assortir la restitution demandée des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'ainsi que l'a jugé le tribunal de céans, les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation dès le 1er janvier 2019 ; par suite, et dès lors que l'immeuble n'était pas achevé au 1er janvier 2021, il convient de maintenir, au titre de ladite année, le bénéfice de l'exclusion du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Bd A a entrepris la restructuration de l'immeuble " Berkeley Building ", à usage de bureaux, dont elle est propriétaire aux 19 et 27 rue du Capitaine A à Courbevoie (92). Estimant que les travaux de réhabilitation lourde rendaient cet immeuble impropre à toute utilisation, elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères y afférentes, établies au titre de l'année 2021. A la suite du rejet de sa réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (). ". Aux termes de l'article 1415 du même code précité, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". En vertu de l'article 1521 de ce code, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.

4. A l'appui de sa demande, la SCI Bd A se borne à renvoyer au jugement du 28 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de céans a reconnu, au titre de la seule année 2019, que l'immeuble en litige avait fait l'objet de démolitions le rendant, dans son ensemble, impropre à toute utilisation et à indiquer que la réception des travaux puis la déclaration d'achèvement et de conformité sont intervenues respectivement les 17 septembre 2021 et 27 février 2023. Ce faisant, et alors qu'elle ne produit, par ailleurs, que des photographies dont il ne ressort pas qu'au 1er janvier 2021, le gros-œuvre était affecté d'une manière telle que les locaux étaient, dans leur ensemble, impropres à toute utilisation, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, l'immeuble en litige avait perdu son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Bd A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Bd A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bd A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président,

M. Viain, premier conseiller,

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

L'assesseur le plus ancien

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.