Legislator Jurisprudence & Législation
2310144 Généré par l'IA

Sri Lankan National v. Minister of the Interior (Visa Annulment)

Numéro de cause 2310144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Sri Lankan national married to a French citizen, sought the annulment of the administrative rejection of his long-stay visa application, which was based on the assertion that his marriage project was fraudulent. The court found that, according to the law, a long-stay visa cannot be refused to a spouse of a French national except in cases of fraud, and the burden was on the administration to prove such fraud. Despite the Minister of the Interior citing inconsistencies regarding the applicant's past residency declarations, the court determined that the evidence provided by the applicant—including joint tax notices, utility bills, and proof of his spouse's visit to his home country—was sufficient to demonstrate the reality of the conjugal relationship, thereby establishing an error of assessment by the review commission and leading to the annulment of the refusal and an order for the visa to be issued within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Sri Lankan National v. Minister of the Interior (Visa Annulment): The court found that, according to the law, a long-stay visa cannot be refused to a spouse of a French national except in cases of fraud, and the burden was on the administration to prove such fraud. Despite the Minister of the Interior citing inconsistencies regarding the applicant's past residency declarations, the court determined that the evidence provided by the applicant—including joint tax notices, utility bills, and proof of his spouse's visit to his home country—was sufficient to demonstrate the reality of the conjugal relationship, thereby establishing an error of assessment by the review commission and leading to the annulment of the refusal and an order for the visa to be issued within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa annulation du mariage asile de ressortissant srilankais ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour infractions à la loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 to impose costs on the State in favor of the applicant.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision being challenged.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.
Article 4
This article orders the State to pay a sum of money to M. C based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision being challenged.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the condition under which a long-stay visa cannot be refused to a French national's spouse (only in case of fraud), which formed the substantive basis for annulling the refusal.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 to impose costs on the State in favor of the applicant.

Article 4

This article orders the State to pay a sum of money to M. C based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 16 mai 2024, M. B C, représenté par Me Largy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la sincérité de l'intention matrimonial ; dès lors aucun caractère frauduleux de la demande de visa ne peut être opposé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 613-2 du CJA, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée.

M. C a produit un mémoire, enregistré le 21 mai 2024 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri lankais, né le 13 avril 1997, a épousé le 31 juillet 2021 à Besançon, Mme A, ressortissante française, née le 2 septembre 1994. Il a regagné le Sri Lanka le 4 avril 2023 afin de solliciter un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. L'autorité consulaire française à Colombo a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. C a présenté un recours, reçu le 11 mai 2023, contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, la commission a confirmé le refus de l'autorité consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français que vous sollicitez ".

3. Aux termes l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le mariage de M. C, le 31 juillet 2021, revêt un caractère complaisant dès lors que l'obligation de quitter le territoire, dont M. C a fait l'objet en 2020, ne fait pas mention des attaches familiales de l'intéressé, alors que ce dernier s'est marié quelques mois après, et que M. C a déclaré en 2022, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une résidence à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et non au domicile de son épouse, à Besançon. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'avis d'imposition sur le revenu de M. C au titre de l'année 2019, établi en 2022, et son avis rectificatif d'imposition au titre de l'année 2021, daté du 10 octobre 2022, sont adressés au requérant au domicile des parents de son épouse, qui y réside également. Il ressort de ces mêmes pièces que le père de son épouse atteste héberger sa fille et son gendre depuis leur mariage. M. C verse aussi au débat des courriers de l'assurance maladie et des factures de téléphone à son nom, à l'adresse de son épouse, ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales, du 2 juillet 2023, établie à leurs deux noms. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué un voyage en 2023 au Sri Lanka, soit postérieurement à son mariage et que sont produits de nombreuses photos et échanges téléphoniques. Par ailleurs, M. C conteste avoir déclaré à l'OFII une adresse à Aubervilliers en 2022 mais indique qu'il a seulement, à cette date, consulté le site de l'OFII sans modifier sa précédente adresse. Enfin, il fait valoir qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire, sa relation avec Mme A, rencontrée quelques mois plus tôt, n'avait pas débuté. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le mariage du requérant aurait été conclu dans le seul but de favoriser son entrée régulière et le séjour en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Colombo en date du 17 avril 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,