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2310142 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Renewal Case Costs

Numéro de cause 2310142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order, based on the urgency provision of administrative justice law, compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit and the issuance of a receipt, with a daily penalty for delay. During the proceedings, the petitioner obtained an appointment, leading him to agree that the primary requests for injunction and penalty were rendered moot and no longer required a decision. Consequently, the court declared that there was no longer cause to rule on the injunctive relief but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant provision of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Renewal Case Costs: During the proceedings, the petitioner obtained an appointment, leading him to agree that the primary requests for injunction and penalty were rendered moot and no longer required a decision. Consequently, the court declared that there was no longer cause to rule on the injunctive relief but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant provision of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs commandement de payer requête en nomination état requérant autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à A B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the dispositive order to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, informe le tribunal qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 27 décembre 2023 pour le 15 octobre 2024, déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu à statuer soit constaté et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, M. A B indique avoir été convoqué pour le 15 octobre 2024 et déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte soit constaté. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par A B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par A B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à A B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,