Legislator Jurisprudence & Législation
2310136 Généré par l'IA

Algerian Visa Refusal Annulment for Marriage

Numéro de cause 2310136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the implied rejection by the visa sub-director of their prior appeal against the French consular authority's refusal to grant a short-stay visa to an Algerian national to marry his French fiancée in France. The court reasoned that the initial refusal, based on the grounds that the stated purpose and conditions of the stay were not reliable, constituted an error of assessment because the applicant provided evidence, including an official certificate of the planned marriage and a court order authorizing the union, which was sufficient to justify the object and conditions of his planned stay. Consequently, the court annulled the rejection decision, ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months without imposing a penalty, and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Visa Refusal Annulment for Marriage: The court reasoned that the initial refusal, based on the grounds that the stated purpose and conditions of the stay were not reliable, constituted an error of assessment because the applicant provided evidence, including an official certificate of the planned marriage and a court order authorizing the union, which was sufficient to justify the object and conditions of his planned stay. Consequently, the court annulled the rejection decision, ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months without imposing a penalty, and awarded costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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annulation du mariage visa ministre de l'intérieur mariage de courte durée mariage mixte réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering payment of legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par M. C pour se marier en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne ;

- elle méconnaît la liberté de se marier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation des requérants.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 :

- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,

- les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant M. C et Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 13 mars 1994, a sollicité un visa de court séjour pour se marier avec Mme D, ressortissante française, née le 8 août 1969. Par une décision du 20 février 2023 l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont les requérants demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 13 mars 2023, contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ".

3. Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ".

4. M. C soutient que l'objet et les conditions du séjour sont fiables dès lors qu'il a précisé souhaiter venir en France pour se marier avec Mme A D et être hébergé pendant son séjour chez cette dernière, qui réside à Rouen. Il produit, à cet effet, une attestation du maire de Rouen attestant du mariage prévu en mairie le 23 février 2023 et fait valoir que la cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 18 juillet 2022, a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage formée le 23 mars 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et autorisé son mariage avec Mme D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit d'observations en défense, que M. C n'aurait pas justifié devant l'autorité consulaire l'objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission rejetant leur recours est entachée d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 20 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,