Legislator Jurisprudence & Législation
2310136 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long Presence and Employment

Numéro de cause 2310136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order that refused his residence permit under Article L. 435-1, mandated his departure, and set a destination country, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error in assessing his decade-long presence, professional integration via 76 pay slips in another's name, and family ties under Article 8 of the ECHR. The court rejected these claims, finding the prefect's decision sufficiently reasoned, noting the pay slips lacked corroborating evidence like an employer affidavit, and concluding that despite the long residence, the applicant failed to demonstrate the exceptional circumstances or particular integration required for a favorable decision, thereby validating the refusal, the subsequent order to leave, and the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long Presence and Employment: 435-1, mandated his departure, and set a destination country, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error in assessing his decade-long presence, professional integration via 76 pay slips in another's name, and family ties under Article 8 of the ECHR. The court rejected these claims, finding the prefect's decision sufficiently reasoned, noting the pay slips lacked corroborating evidence like an employer affidavit, and concluding that despite the long residence, the applicant failed to demonstrate the exceptional circumstances or particular integration required for a favorable decision, thereby validating the refusal, the subsequent order to leave, and the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère départ du pays insertion professionnelle licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to rule on the costs requested by the applicant, which were consequently rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C B, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to rule on the costs requested by the applicant, which were consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne fait pas référence à sa durée de présence en France depuis 2012 ni à l'attestation sur l'honneur démontrant la concordance des bulletins de salaires produits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France, de son insertion et de ses liens privés et familiaux ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elles est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elles est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation en défense avant la clôture de l'instruction.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.

Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions

2. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, fondement de la demande de titre de séjour présenté par M. B. Il indique les motifs pour lesquels le préfet de l'Essonne a considéré que l'intéressé ne présentait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, notamment la circonstance que si M. B produit 76 bulletins de salaire, ceux-ci sont établis au nom d'un tiers et qu'il n'a pas produit d'attestation de concordance émanant de l'employeur. L'arrêté précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, justifiant que le préfet ait d'ailleurs saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision. L'arrêté retient enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige. Si l'intéressé soutient notamment que le préfet aurait omis de tenir compte d'une attestation sur l'honneur établie par la personne mentionnée sur les bulletins de salaire produits à l'appui de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation aurait été portée à la connaissance du préfet. En tout état de cause, cette seule attestation est insuffisante pour corroborer les allégations de M. C B selon lesquelles il aurait travaillé sous l'identité de M. A B et que les 76 bulletins de salaire produits à ce nom auraient donc dû être pris en compte par le préfet de l'Essonne comme preuve de l'ancienneté de son intégration professionnelle.

4. En deuxième lieu, s'il est constant que M. B réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une intégration particulière ou l'existence de liens établis sur ce territoire. A cet égard, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas, par la seule production d'une attestation sur l'honneur d'un tiers, non corroborée par d'autres éléments plus probants, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé que le préfet de l'Essonne a pu estimer que M. B ne présentait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

5. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

B. Maitre

Le président,

Signé

C. Gosselin

La greffière,

Signé

I. de Dutto

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.