Rejection of Housing Reinstatement Claim Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide rehousing based on a mediation commission's decision from January 25, 2022, which recognized her situation as prioritized and urgent, and also sought damages. The court rejected the request as inadmissible because the administrative appeal was filed outside the legally prescribed four-month period following the expiration of the six-month housing offer deadline from the commission's decision, despite the litigant claiming confusion over the deadline due to an erroneous subsequent communication, which did not legally extend the time limit set out in the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Housing Reinstatement Claim Due to Untimely Administrative Appeal: The court rejected the request as inadmissible because the administrative appeal was filed outside the legally prescribed four-month period following the expiration of the six-month housing offer deadline from the commission's decision, despite the litigant claiming confusion over the deadline due to an erroneous subsequent communication, which did not legally extend the time limit set out in the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which implies the application of the procedural rule leading to the inadmissibility finding mentioned in the reasoning (although the specific article for inadmissibility itself is not cited in the dispositive, this is the only operative order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 novembre 2023 et le 12 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Shibaba, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 25 janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er février 2022 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que son absence de relogement lui a causé ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.
Mme A fait valoir sa situation personnelle et familiale et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive.
Par un courrier du 29 décembre 2023 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours présenté par Mme A ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- les observations de Me Shibaba pour la requérante, qui renonce aux conclusions de sa requête à fin d'indemnisation et soutient que les délais de recours n'étaient pas correctement indiqués sur la décision du 25 janvier 2022, ainsi que les observations de Mme C pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions et sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 25 janvier 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Au soutien de sa demande, Mme A se prévaut de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que la décision du 25 janvier 2022 adressée à la requérante faisait mention du délai opposable à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant à bon droit qu'un tel recours pourrait être présenté à compter du 25 juillet 2022 et jusqu'au 28 novembre 2022, ce délai était expiré lorsque la requérante a été destinataire, au mois de mai 2023 et en réponse à une demande de sa part, d'un courrier électronique faisant par erreur mention de ce que le délai de recours de quatre mois mentionné ci-dessus courrait à compter du 25 juillet 2023 puis lorsque Mme A a successivement présenté sa demande d'aide juridictionnelle et introduit la présente requête les 27 juillet et 27 novembre 2023. Dans ces conditions, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier