Legislator Jurisprudence & Législation
2310132 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residency Permit Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2310132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the prefect's decision to refuse the renewal of a residency permit, order a departure from national territory, and set an exclusion country for an applicant who had previously held student and medical treatment permits and claimed private and family life rights based on the presence of his partner and two children. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, the grounds regarding the failure to consult the residency commission or constitute a manifest error of appreciation under Article L. 435-1 were unfounded or inapplicable since exceptional admission was not sought, and most significantly, the applicant failed to establish the requisite intensity, seniority, or stability of his private and family life, especially since his last permits were for medical treatment and he did not prove a long-standing common life with his partner or contribution to his children's maintenance, thus precluding a finding that denying him status constituted a disproportionate interference with Article 8 rights, which in turn invalidated the secondary claim against the departure order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal to Renew Residency Permit Upheld Despite Family Life Claims: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, the grounds regarding the failure to consult the residency commission or constitute a manifest error of appreciation under Article L. 435-1 were unfounded or inapplicable since exceptional admission was not sought, and most significantly, the applicant failed to establish the requisite intensity, seniority, or stability of his private and family life, especially since his last permits were for medical treatment and he did not prove a long-standing common life with his partner or contribution to his children's maintenance, thus precluding a finding that denying him status constituted a disproportionate interference with Article 8 rights, which in turn invalidated the secondary claim against the departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour droits de la famille causes d'exclusion positions administratives droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, d'une part, n'a pas saisi la commission du titre de séjour, d'autre part, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article governs the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article governs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Delorme, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

M. D soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, d'une part, n'a pas saisi la commission du titre de séjour, d'autre part, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'il était fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant camerounais né le 13 février 1977, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 1999 muni d'un visa D " étudiant " et a obtenu un titre de séjour en cette qualité du 13 décembre 1999 au 12 décembre 2000. Il a obtenu, par la suite, deux titres de séjour pour soins du 13 mai 2019 au 2 mars 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que le requérant soit père de deux enfants nés le 9 février 2011, et non d'un seul comme le mentionne l'arrêté en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée. Il n'est en outre pas établi que l'intéressé, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins et non au titre de sa vie familiale, aurait fait état de sa vie privée et familiale à l'occasion de ce renouvellement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

4. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne démontre pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

6. M. D soutient être entré en France en 1999, y résider depuis lors et y vivre avec sa compagne, qui séjourne régulièrement en France sous-couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, et leurs deux enfants. Toutefois, si l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en 1999-2000, il n'établit pas, par les pièces produites, s'être maintenu en France jusqu'en 2018, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour pour soins. En outre, si l'intéressé se prévaut de sa relation avec Mme A, ressortissante gabonaise, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2011, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, en particulier les avis d'imposition, l'existence d'une communauté de vie ancienne avec cette dernière, aucune attestation en ce sens n'étant produite. En outre, M. D ne démontre pas davantage contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, les titres de séjours pour soins, dont il a bénéficié entre 2019 et 2022, ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière à la société française. Dans ces conditions, M. D, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D ne pouvait prétendre à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310132