Senegalese National Denied Residency Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused to grant a residency permit to a Senegalese national married to a French citizen, ordering her to leave the territory, as the applicant failed to dispute the legal grounds for the refusal, which included not possessing the required long-stay visa or proving six months of effective cohabitation in France, and the court found that the circumstances presented—including her recent entry and her spouse's financial situation—were insufficient to constitute an excessive violation of her right to private and family life under the relevant articles of the Immigration and Asylum Code and the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Senegalese National Denied Residency Permit Upheld: Ressortissante sénégalaise née en 1981, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim of Ms. A in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Elle soutient qu'elle est entrée légalement en France et que la décision critiquée porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu, enregistrées le 9 février 2024, les pièces produites par le préfet de la Loire.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante sénégalaise née en 1981, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet de la Loire s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressée, dont la mariage a été célébré en 2018 au Sénégal, ne pouvait justifier de la possession du visa de long séjour requis ou d'une communauté de vie effective d'une durée de six mois avec son époux. Pour contester l'arrêté du 28 août 2023, Mme A se borne à faire valoir son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, l'absence d'attaches dans son pays d'origine ainsi que la modestie des revenus et l'ancienneté de la présence en France de son conjoint. Alors que la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision portant refus de titre de séjour en litige, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, compte tenu notamment du caractère encore récent de l'entrée en France de l'intéressée, pour considérer que les décisions du 28 août 2023 ont porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ou résultent, au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier