Refusal to Execute Prior Order Regarding Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule a meeting for the renewal of a provisional residency permit, arguing that the prefect had failed to comply with a prior administrative judge's order from September 11, 2023, which had mandated the appointment within three weeks. The court found that the prefect's non-execution of the prior order constituted a new event justifying a referral under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice and therefore ordered the prefect to schedule the appointment within fifteen days under a penalty of 100 euros per day of delay, also awarding the petitioner 500 euros in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Execute Prior Order Regarding Residency Permit Renewal: The court found that the prefect's non-execution of the prior order constituted a new event justifying a referral under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice and therefore ordered the prefect to schedule the appointment within fifteen days under a penalty of 100 euros per day of delay, also awarding the petitioner 500 euros in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, enjoining the Prefect to grant a meeting under penalty (astreinte).
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for modifying the prior order, which justifies the substantive order in Article 1.
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay legal costs (frais irrépétibles) to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de trois semaines est restée, malgré ses multiples demandes, inexécutée.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
2. Par une ordonnance n° 2306661 du 11 septembre 2023 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. B dans un délai de trois semaines, en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'assurer l'exécution des mesures ordonnées précédemment et demeurées sans effet par une nouvelle injonction assortie d'une astreinte.
3. En l'espèce, le délai imparti à l'administration pour exécuter l'ordonnance du
11 septembre 2023 expirait le 2 octobre 2023. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne que M. B n'a toujours pas obtenu de rendez-vous lui permettant de présenter sa demande. L'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau de nature à justifier la saisine du juge des référés. Le requérant est ainsi fondé à demander qu'il soit à nouveau enjoint au préfet de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de présenter sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. B dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l'examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.