Expulsion Order Challenge Dismissed; Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order compelling a foreign national to leave French territory and the fixation of the destination country was largely rejected, though provisional legal aid was granted. The court found that the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, dismissing claims of procedural deficiency. Regarding the merits, the claimant failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the expulsion order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to private life) or that the designated return country posed a disproportionate risk violating Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment), as the presented evidence did not override prior assessments of the individual's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Challenge Dismissed; Provisional Legal Aid Granted: The court found that the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, dismissing claims of procedural deficiency. Regarding the merits, the claimant failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the expulsion order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to private life) or that the designated return country posed a disproportionate risk violating Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment), as the presented evidence did not override prior assessments of the individual's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to M. B.
Used to reject the remainder of M. B's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Les décisions ont été prises par une autorité incompétente et elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit un mémoire enregistré le
17 août 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 16 juillet 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, signataire de l'arrêté attaqué pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, elles sont donc suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, il ne produit toutefois à l'appui de son argumentation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, à l'exception d'une attestation de présence délivrée par l'association Emmaüs. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois apporter d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes personnelles. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. La seule mention de menaces possibles dans son pays d'origine ne permet pas d'établir, à elle seule, la réalité et l'actualité des risques encourus par le requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat,
M. FEGHOULILa greffière,
D. FOCOSI
Le Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310124