Legislator Jurisprudence & Législation
2310123 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Procedural Irregularity

Numéro de cause 2310123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order from September 29, 2023, requiring him to leave French territory immediately and imposing a three-year re-entry ban, but ultimately rejected the main requests for annulment. The court reasoned that the signatory of the order possessed the requisite signature delegation, the motivation was sufficient to allow judicial review, and although the applicant was not invited to present observations, he failed to demonstrate that this procedural irregularity prejudiced his defense to the extent that a different outcome was probable. Furthermore, the court found that the arguments relating to the Franco-Algerian agreement were inapplicable to an expulsion order, and the claims based on the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child failed because the applicant provided no evidence of relevant family or social ties in France that would outweigh the expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Procedural Irregularity: The court reasoned that the signatory of the order possessed the requisite signature delegation, the motivation was sufficient to allow judicial review, and although the applicant was not invited to present observations, he failed to demonstrate that this procedural irregularity prejudiced his defense to the extent that a different outcome was probable. Furthermore, the court found that the arguments relating to the Franco-Algerian agreement were inapplicable to an expulsion order, and the claims based on the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child failed because the applicant provided no evidence of relevant family or social ties in France that would outweigh the expulsion decision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décisions incidentes assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée contrôle juridictionnel renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the request for payment of legal fees to the State, as the applicant was not the winning party, citing this provision in the reasoning leading to the rejection.
Article 1er
The court admits the applicant on a provisional basis to legal aid, which is explicitly stated in the first dispositive article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejects the request for payment of legal fees to the counsel, as the applicant was not the winning party, citing this provision in the reasoning leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admits the applicant on a provisional basis to legal aid, which is explicitly stated in the first dispositive article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejects the request for payment of legal fees to the counsel, as the applicant was not the winning party, citing this provision in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for payment of legal fees to the State, as the applicant was not the winning party, citing this provision in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Katz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son inscription au fichier du système d'information Schengen (SIS) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations avant que ne soit édicté l'arrêté litigieux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen,

- les observations de Me Katz, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, né le 9 septembre 1996 à Alger, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme E dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait et la motivation de la décision ne révèle aucun défaut d'examen.

6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été invité à présenter des observations antérieurement à l'adoption de la décision attaquée. Pour autant, le requérant, qui ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance suffisamment étayée laissant penser que la méconnaissance de son droit à présenter des observations l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui a trait aux conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France, et non pas à l'obligation de quitter le territoire français.

9. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne produit aucune pièce faisant état de liens familiaux, sociaux ou professionnels en France. Ainsi, il n'établit pas qu'il a deux enfants en France et qu'il contribue à leur entretien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais d'instance :

11. M. C n'étant pas la partie gagnante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

G. PouliquenLe greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier