Legislator Jurisprudence & Législation
2310120 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Appeal Based on Authenticity of Civil Status Documents

Numéro de cause 2310120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection by the visa appeal commission concerning an applicant's request for a long-stay visa for family reunification, which was based on the consular authority's finding that the submitted civil status documents lacked authenticity. The court reasoned that the marriage certificate, submitted to prove the marital link, was not contested and thus established that link, while the applicant also sufficiently established his identity and birth details through an official act based on a presidential decree allowing for the regularization of undocumented births, supplemented by baptism and study certificates, thereby concluding the commission's decision was based on an error of assessment regarding the probative value of the documents presented. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Appeal Based on Authenticity of Civil Status Documents: The court reasoned that the marriage certificate, submitted to prove the marital link, was not contested and thus established that link, while the applicant also sufficiently established his identity and birth details through an official act based on a presidential decree allowing for the regularization of undocumented births, supplemented by baptism and study certificates, thereby concluding the commission's decision was based on an error of assessment regarding the probative value of the documents presented. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial acte de l'état civil visa qualité de fonctionnaire ministre de l'intérieur situation de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article constitutes the primary order to annul the contested implicit decision regarding the visa refusal.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa, which is a substantive directive resulting from the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order to annul the contested implicit decision regarding the visa refusal.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa, which is a substantive directive resulting from the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Benarroch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Haïti rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent par suite l'identité ainsi que le lien marital entre le demandeur et la regroupante ; à défaut, son identité est également établie par les éléments de possession d'état versés au débat ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante haïtienne, née le 14 janvier 1994, a obtenu le 17 mars 2022, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet des Yvelines, afin de faire venir M. D B, né le 4 mai 1987, qu'elle présente comme son mari. M. B a sollicité la délivrance de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, que l'autorité consulaire a refusée. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 14 avril 2023, contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " les documents d'état civil que vous avez présentés en vue d'établir votre état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

5. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour justifier de son lien marital avec la regroupante, M. B produit son acte de mariage, duquel il ressort qu'il s'est marié avec Mme E, le 17 août 2018. L'acte de mariage produit n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de l'administration et doit être regardé, par suite, comme probant. En outre, pour justifier de son identité, il verse à l'instance un acte de naissance n° 817854 pris en application de l'arrêté présidentiel du 16 janvier 2014 précité duquel il ressort qu'il est né le 4 mai 1987 de l'union de Francique B et de Mme C A. L'arrêté présidentiel haïtien du 8 janvier 2014, publié le 16 janvier 2014, dans " Le Moniteur ", sur le fondement duquel l'acte de naissance de M. B a été dressé le 3 décembre 2015, a pour objet d'accorder à toute personne dépourvue d'acte de naissance un délai de cinq ans à partir de la publication de cet arrêté, pour faire régulariser son état civil, la déclaration tardive de naissance pouvant alors être notamment faite par l'un des parents biologiques vivant, sans jugement préalable. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'" en cas de perte, inexistence, destruction ou détérioration des registres dûment constatée par un certificat des Archives Nationales ou de tous autres dépositaires des registres, il sera procédé, après enquête à la diligence du commissaire du Gouvernement, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 de 1'article 1er ". Au surplus, M. B verse plusieurs documents tels que son certificat de baptême et ses certificats d'étude. Par suite, par les pièces versées au débat, M. B doit être regardé comme établissant son identité et son lien marital avec la regroupante. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Haïti est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,