Legislator Jurisprudence & Législation
2310119 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2310119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the decision of the appeal commission that upheld the refusal of a short-stay family visit visa by the French consulate in Algeria, arguing the refusal, based on the risk of visa misuse, constituted a manifest error of assessment. The court found that the applicant, an Algerian national, demonstrated sufficient ties to her home country, including family outside France, business property ownership, and receipt of a pension, alongside a history of complying with previously issued short-stay visas, thereby establishing adequate guarantees of return. Consequently, the Tribunal found the commission's decision to be based on a manifest error of assessment regarding the risk of visa misuse and ordered the annulment of the refusal decision and mandated the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 21 du même règlement, Article 32 du même règlement; Judicial Review of Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the applicant, an Algerian national, demonstrated sufficient ties to her home country, including family outside France, business property ownership, and receipt of a pension, alongside a history of complying with previously issued short-stay visas, thereby establishing adequate guarantees of return. Consequently, the Tribunal found the commission's decision to be based on a manifest error of assessment regarding the risk of visa misuse and ordered the annulment of the refusal decision and mandated the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel visa appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur révision examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 4 of the final orders to award costs to the applicant.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 21 du même règlement
The annulment is based on the finding that the rejection constituted a manifest error of appreciation regarding the applicant's intention to return, which is linked to the provisions cited in paragraph 3.
Article 32 du même règlement
The annulment is based on the finding that the rejection constituted a manifest error of appreciation regarding the applicant's intention to return, which is linked to the provisions cited in paragraph 3.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

The annulment is based on the finding that the rejection based on the risk of visa abuse constituted a manifest error of appreciation regarding the applicant's intention to return, which is linked to the provisions cited in paragraph 3.

Article 21 du même règlement

The annulment is based on the finding that the rejection constituted a manifest error of appreciation regarding the applicant's intention to return, which is linked to the provisions cited in paragraph 3.

Article 32 du même règlement

The annulment is based on the finding that the rejection constituted a manifest error of appreciation regarding the applicant's intention to return, which is linked to the provisions cited in paragraph 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 4 of the final orders to award costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C D et Mme A B, représentées par Me Gueguen, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à Mme D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 14 juin 2023 était régulièrement composée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle n'a jamais sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat lors d'un précédent séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 26 mars 1953, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 24 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours, pour rejeter le recours de Mme D, s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.

3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souhaite rendre visite à sa fille et à ses deux petits-enfants résidant en France pour une durée de 30 jours. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a, en sus de sa fille résidant en France, un enfant qui vit au Canada et deux autres enfants qui vivent en Algérie, qu'elle y est propriétaire d'un local commercial et qu'elle perçoit une pension de retraite. Par suite, la requérante démontre disposer de garanties de retour suffisantes eu égard à ses attaches familiales et matérielles en Algérie. En outre, elle soutient qu'elle a obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France à de nombreuses reprises entre 2013 et 2018, dont elle a toujours respecté les termes, sans que l'inverse ne ressorte des pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,