Haitian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Renewal and Lawfulness of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected a petition to annul the prefectural decision that refused to grant a residence permit to a Haitian national whose previous permit had expired in August 2022, ordered his departure from France, and set a return country, because the applicant failed to demonstrate that he submitted his request for a change of status as an entrepreneur/liberal profession within the two months preceding the expiration of his prior permit, and furthermore, failed to provide any evidence supporting the reality or economic viability of the self-employed activity he claimed to be undertaking, rendering the associated obligation to leave the territory lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Haitian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Renewal and Lawfulness of Departure Order: En premier lieu, aux termes de son article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the merits of the application.
This provision was cited by the petitioner in point 3 of the requests, but since the core application was rejected, no explicit reference to costs (based on this article or Art. L. 761-1) is present in the operative text, making it irrelevant based on the strict rule (only provisions *used* in the final orders count).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a sollicité un changement de statut avant l'expiration de son dernier titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien né le 30 avril 1986, est entré en France le 10 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la même mention, dont le dernier a expiré le 21 décembre 2021. L'intéressé a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " valable du 20 août 2021 au 19 août 2022. Ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté le 15 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de son article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
3. M. C soutient avoir déposé une demande de changement de statut pendant la période de validité de son dernier titre de séjour, lequel a expiré le 19 août 2022. Toutefois, s'il produit un courriel émis le 4 novembre 2022 informant les services préfectoraux de sa difficulté à déposer une demande de rendez-vous en ligne " depuis plusieurs semaines ", cette pièce n'apporte pas de précisions sur la date à laquelle il a initié ses démarches. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail au bénéfice du requérant a été déposée le 31 octobre 2022 et que ce dernier a ensuite déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " le 3 mai 2023. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait que le préfet du Val-d'Oise a considéré que M. C n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours des deux mois précédant son expiration.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article
L. 433-4. ".
5. Si M. C déclare exercer une activité de consultant, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, il ne justifie ni de la réalité de cette activité non salariée, ni de sa viabilité économique et des moyens d'existence qu'il en retire. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310116