Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt or an earlier appointment (before August 7, 2023) for his residency permit renewal, arguing that otherwise he would become irregular, lose freedom of movement, and forfeit social security rights. The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the applicant already possessed a valid interim receipt covering the period until August 7, 2023, meaning the requested earlier appointment was not necessary to prevent immediate harm regarding his legal status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Urgency): The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the applicant already possessed a valid interim receipt covering the period until August 7, 2023, meaning the requested earlier appointment was not necessary to prevent immediate harm regarding his legal status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request of the applicant.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the urgent measure sought, which was ultimately rejected.
This article concerning legal costs was cited in the request and implicitly addressed in the rejection of accessory claims based on the main claim's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé ou une convocation à une date plus proche, soit avant le 7 août 2023, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de se retrouver en situation irrégulière sur le territoire national pendant deux mois, ne pourra plus jouir de sa liberté d'aller et venir et perdra ses droits d'assuré social ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicité présente un caractère d'utilité, dès lors qu'entre la date d'expiration de son titre de séjour et la date de convocation pour se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement il sera dépourvu de document attestant de la régularité de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu'en plus du défaut d'utilité de la mesure demandée, la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du compte AGDREF produit par le préfet de police en défense, que M. B, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1967, entré en France le 5 juin 2012, muni d'un visa de type C, dispose, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 22 mai 2023, d'un récépissé valable du 31 mai au 7 août 2023, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, à savoir la délivrance d'une convocation pour une date antérieure au 7 août 2023, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9