Driver's License Reinstatement Injunction Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose driving license was canceled and who faced a six-month prohibition on reapplying following a penal order to which he opposed, sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a new license, arguing the license was necessary for his profession. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as he provided insufficient justification regarding the necessity of driving for his employment, the lack of public transport alternatives, and the timing of his application, which occurred almost three months after he opposed the penal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Reinstatement Injunction Denial for Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as he provided insufficient justification regarding the necessity of driving for his employment, the lack of public transport alternatives, and the timing of his application, which occurred almost three months after he opposed the penal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly rejects the merits of the request, which was founded on Article L. 521-3 CJA, by finding the urgency condition unmet.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure (ordering the Prefect to issue a driving license).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de prendre toutes dispositions pour que lui soit délivré un nouveau permis de conduire, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que l'administration ne pouvait lui opposer l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de 6 mois qui lui avait été infligée par une ordonnance pénale, celle-ci ayant fait l'objet d'une opposition ;
- la mesure sollicitée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire ainsi que d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de 6 mois, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire d'Angers du 27 janvier 2023, à laquelle il a fait opposition le 24 février 2023. Il a, les 16 mai et 8 juin 2023, sollicité sa réinscription au permis de conduire sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui a refusé de faire droit à ses demandes, au motif qu'il lui avait été interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant 6 mois. Le requérant demande en conséquence au juge des référés d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de prendre toutes dispositions pour que lui soit délivré un nouveau permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. M. B fait valoir, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, qu'il a notamment besoin de son permis de conduire pour ses déplacements professionnels, et produit, à l'appui de ses dires, son contrat de travail à durée indéterminée. Si ce contrat mentionne que l'intéressé " pourra être amené à exercer ses fonctions dans tous les départements dans lesquels [son employeur] aura des chantiers " et qu'il " pourra être amené à conduire le véhicule de l'entreprise ", le requérant ne justifie pas de l'absence de transports en commun entre son domicile et son lieu de travail, ni de la fréquence des déplacements qu'il doit effectuer ni des distances à parcourir, tandis qu'il n'a sollicité sa réinscription au permis de conduire que le 16 mai 2023, soit près de 3 mois après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale citée au point 1. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence de contestation sérieuse, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,