Implicit Rejection of Family Visit Visa Upheld Due to Domestic Violence Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the implicit decision rejecting a short-stay family visit visa application, as the applicant had been previously convicted of domestic violence, which justified the refusal based on the applicant constituting a threat to public order under Schengen rules. The court found that the implicit rejection was sufficiently motivated by referencing the initial consular grounds, that the prior conviction represented a serious threat precluding a finding of manifest error in assessing public order, and that the refusal did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it infringe upon property rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Implicit Rejection of Family Visit Visa Upheld Due to Domestic Violence Conviction: The court found that the implicit rejection was sufficiently motivated by referencing the initial consular grounds, that the prior conviction represented a serious threat precluding a finding of manifest error in assessing public order, and that the refusal did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it infringe upon property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the decision, rejecting the appellant's main claim.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Beyrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 24 juillet 1963, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 15 février 2023, l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 13 mars 2023, à l'encontre de la décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Le sous-directeur doit être regardé comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait qu'" un ou plusieurs états membres estiment que vous présentez une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ". La décision du sous-directeur des visas comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : "3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () d) que le demandeur n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il n'a pas fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur () vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission. "
4. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, que M. D a été condamné le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences à l'encontre de son ex-conjointe, Mme A C, commis le 30 novembre 2019 à Marseille. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. D a été condamné, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant l'existence d'une menace à l'ordre public constituée par la présence en France de M. D, le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, comme indiqué au point 4, M. D a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour des faits de violences commis en novembre 2019 à l'encontre de son ex-compagne. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur caractère récent ainsi que de l'absence d'éléments sur le maintien des relations familiales, le sous-directeur des visas n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le sous-directeur des visas aurait méconnu le droit de propriété doit être écarté comme inopérant, le droit de propriété ne conférant pas un droit absolu à obtenir un visa de court ou de long séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,