Legislator Jurisprudence & Législation
2310110 Généré par l'IA

Prefect Obligated to Rule on Residency Permit Application

Numéro de cause 2310110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to rule on a residency permit application within fifteen days, citing academic needs and a desire to visit family abroad. The court rejected the request, reasoning that although the court can order provisional measures under the urgency clause (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying the exceptional measure of requiring the administration to expedite his application ahead of others, given that an appointment was already scheduled for a date in the following year.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Obligated to Rule on Residency Permit Application: The court rejected the request, reasoning that although the court can order provisional measures under the urgency clause (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying the exceptional measure of requiring the administration to expedite his application ahead of others, given that an appointment was already scheduled for a date in the following year.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police requête en nomination autorisations de séjour mesures provisoires règle du domicile civil obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for filing the request for emergency relief, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation universitaire et de sa volonté de visiter sa famille au Liban ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de faire examiner sa demande de titre de séjour dans un délai acceptable ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, dans le dernier état de ses démarches, après avoir déposé des demandes de titre de séjour sur plusieurs fondements différents, M. B a reçu de la part de la préfecture un rendez-vous fixé au 13 février 2024. S'il fait valoir que cette date est trop lointaine au regard de sa situation universitaire et de sa volonté de revoir sa famille, il ne justifie toutefois pas d'une urgence telle qu'elle exigerait du juge des référés qu'il enjoigne à la préfecture de faire passer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avant les autres et d'y répondre dans un délai de quinze jours. La requête de M. B ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.

B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9