Student Permit Renewal Injunction Denied Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an injunction under the administrative justice code compelling the prefect to process the renewal of their student residence permit, which had been applied for online in March 2023, arguing that the lack of a decision or extension certificate since the permit's expiration in June 2023 jeopardized their professional prospects. The court rejected the request for an injunction and penalty because the administrative silence following the statutory three-month instruction period constituted an implicit rejection of the renewal application, rendering the request for an order to proceed with the renewal moot and one that would obstruct the execution of this implicit decision; consequently, the claim for legal costs was also dismissed as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Student Permit Renewal Injunction Denied Due to Implicit Rejection: The court rejected the request for an injunction and penalty because the administrative silence following the statutory three-month instruction period constituted an implicit rejection of the renewal application, rendering the request for an order to proceed with the renewal moot and one that would obstruct the execution of this implicit decision; consequently, the claim for legal costs was also dismissed as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, although no specific article is cited in this final order to justify the rejection itself (the reasoning cites L. 522-3, but the dispositive is just a rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Compin Nyemb, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site de l'ANEF le 18 mars 2023 et a obtenu une confirmation de dépôt ; il n'a reçu aucune attestation de prolongation d'instruction à la date d'échéance de son titre de séjour le 1er juin 2023, et n'a pas reçu non plus de retour de la préfecture sur sa demande de titre de séjour ;
- le délai d'instruction de sa demande, alors qu'il est en situation irrégulière depuis le mois d'août 2023 met en péril son parcours et ses perspectives professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18 mars 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois. Par suite, la demande du requérant est sans objet et en outre de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 22 août 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,