Petitioner Seeks Order Compelling Appointment for Residency Application Submission Amidst Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application and to issue a receipt, arguing that fifteen months of unanswered requests demonstrated urgency given her precarious situation while residing in France since 2017 with a French child. The court rejected the request, reasoning that the petitioner had effectively submitted her residency request by mail, which the prefecture acknowledged, and under relevant administrative law, the failure to explicitly rule within four months constituted an implicit rejection by the prefect; therefore, ordering an appointment was no longer useful, and compelling the issuance of a receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, while the request for legal costs was denied as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Order Compelling Appointment for Residency Application Submission Amidst Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that the petitioner had effectively submitted her residency request by mail, which the prefecture acknowledged, and under relevant administrative law, the failure to explicitly rule within four months constituted an implicit rejection by the prefect; therefore, ordering an appointment was no longer useful, and compelling the issuance of a receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, while the request for legal costs was denied as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This article was cited in the request as the basis for seeking interim relief.
This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the court rejected the claim based on this article in consideration 3.
This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C soutient que :
- elle est entrée en France en 2017 et réside sur le territoire national avec ses trois enfants dont un est français ; elle est prise en charge pas son fils français ; le 30 juin 2022, elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et elle n'a obtenu aucune réponse malgré ses relances ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai de quinze mois qui s'est écoulé depuis sa demande de rendez-vous et aux différentes relances qui sont restées vaines, à la situation de précarité dans laquelle elle est maintenue, alors qu'elle réside depuis 2017 en France auprès de ses enfants dont un est français ;
- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, sa liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour par envoi postal, effectué conformément aux prescriptions préfectorales, dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 30 juin 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.
Fait à Melun, le 22 août 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,