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2310100 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2310100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the decision by the family allowance fund to refuse a remission of an overpayment of activity bonus debt (€586.31), arguing financial hardship. The administrative tribunal reviewed the claim, noting the applicant's undisputed good faith but significant financial precariousness due to high fixed charges and exceptional medical costs relative to their €1,800 monthly resources. Applying the relevant social security code provision that allows remission based on debtor precarity, the court annulled the initial refusal and granted a 75% reduction of the debt (€439.31), leaving the applicant liable for €147.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: The administrative tribunal reviewed the claim, noting the applicant's undisputed good faith but significant financial precariousness due to high fixed charges and exceptional medical costs relative to their €1,800 monthly resources. Applying the relevant social security code provision that allows remission based on debtor precarity, the court annulled the initial refusal and granted a 75% reduction of the debt (€439.31), leaving the applicant liable for €147.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette gêne financière caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article annuls the decision of the CAF regarding the refusal of the debt remission.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for granting or reducing an undue payment of the 'prime d'activité' based on good faith or precariousness, which justifies the court's decision in Article 2.

Article 2

This article grants a specific reduction of the applicant's debt based on the legal framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2023 et 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 586,31 euros, et de lui accorder la remise demandée.

Elle soutient que ses difficultés financières ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé par le magistrat désigné de prononcer ses conclusions sur sa proposition.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, perçoit des ressources d'un montant d'environ 1 800 euros. Compte tenu de ses diverses charges fixes dont il est justifié, qui représentent plus des trois-quarts de ses ressources mensuelles, et des soins exceptionnels dont elle a fait l'objet, elle doit être regardée comme étant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une réduction de sa dette de prime d'activité à hauteur de 75 % soit pour un montant de 439,31 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité et que lui soit accordée une réduction de 75 % de cette dette, en laissant à sa charge la somme de 147 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 586,31 euros est annulée.

Article 2 : Il est accordé à Mme A une réduction de sa dette de prime d'activité pour un montant de 439,31 euros, laissant à sa charge la somme de 147 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition le 30 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

A. Farlot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2310100