X and Y v. Prefecture of [Department Name]
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, nationals of Albania, sought the annulment of prefectural orders issued on June 12, 2023, which obligated them to leave French territory within thirty days and specified their potential country of removal, arguing errors in assessing their situation, including the health of a minor child, and a violation of prohibitions against inhuman treatment in the destination country. The court rejected their requests, finding that the individuals' right to remain in France had ceased following the definitive rejection of their asylum application via an accelerated procedure, and noting that the applicants failed to provide sufficient evidence to support their claims regarding the manifest error of appraisal concerning their son's health or to establish a personal risk of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to Albania.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; X and Y v. Prefecture of [Department Name]: The court rejected their requests, finding that the individuals' right to remain in France had ceased following the definitive rejection of their asylum application via an accelerated procedure, and noting that the applicants failed to provide sufficient evidence to support their claims regarding the manifest error of appraisal concerning their son's health or to establish a personal risk of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to Albania.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 8 for the rejection of costs claims.
Cited in Article 8 for the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2310097, M. D C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2310103, Mme A C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, à 11 heures, M. B a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, entrés en France le 26 octobre 2022, demandent au tribunal, par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l'annulation des arrêtés du 12 juin 2023 par lesquels la préfète de la Mayenne leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Sur le fondement des arrêtés attaqués :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L 531-24 du code précité que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée au motif que l'intéressé provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25, a pris une décision de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA au terme de la procédure accélérée par des décisions notifiées le 1er février 2023, ne bénéficiaient plus, à la date des arrêtés litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, les requérants se trouvent dans le champ des dispositions précitées autorisant le préfet à leur faire obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
5. En se bornant à invoquer l'état de santé de l'un de leurs fils mineurs, les requérants, qui ne justifient pas avoir, à la date des actes attaqués, sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'un enfant malade et ne produisent aucun élément attestant que leur enfant ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans leur pays d'origine ou ne pourrait voyager sans risque, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Les requérants ne produisent aucun élément précis et probant de nature à établir la réalité d'un risque personnel s'ils regagnent l'Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, à Me Roulleau et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2310097-2310103