Refugee Family Reunification Visa Rejection Upheld Due to Lack of Sole Parental Authority Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to annul the implicit rejection by the appeals commission of their recourse against the denial of long-stay visas for four minor children seeking entry to France for family reunification with their refugee parent, arguing the refusal incorrectly relied on rules applicable to family grouping rather than reunification. The court ruled that although the specific articles cited for refusal pertain to family grouping, statutory provisions mandate their application to family reunification cases, and critically, the supporting documentation failed to satisfy the requirement under the relevant articles (L. 434-4 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) by not providing a judicial decision establishing that the reunifying parent held sole parental authority over the minors, thus justifying the rejection of the annulment and associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Rejection Upheld Due to Lack of Sole Parental Authority Documentation: Si les articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure de regroupement familial, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces articles sont également applicables à la procédure de réunification familiale. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 16 mai 2024, M. I G C, agissant au nom des enfants mineurs M E J, N E H et L E F, et M. D E B, représentés par Me Kiganga, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 12 avril 2023, contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants D E B, M E J, N E H et L E F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. G C et une somme de 1 000 euros à verser à M. E B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions applicables à la procédure de regroupement familial et non à la procédure de réunification familiale ;
- la décision méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandeurs de visas sont les enfants mineurs d'une personne réfugiée et qu'il n'existe aucune menace à l'ordre public ni aucune méconnaissance des principes essentiels régissant la vie familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Par décision du 26 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 24 mai 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 12 avril 2023, contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants D E B, M E J, N E H et L E F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo dans chacune de ses décisions, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tiré de ce que les documents produits à l'appui des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation ne serait établi qu'à l'égard du parent vivant en France, ni que l'autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux, ni que l'enfant aurait été confié à son parent en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. "
4. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". L'article L. 434-4 du même code dispose : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". D'après l'article L. 561-4 de ce code, compris dans une section 2 intitulée " Réunification familiale " : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () "
5. Si les articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure de regroupement familial, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces articles sont également applicables à la procédure de réunification familiale. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée.
6. Il ressort des quatre copies intégrales d'acte de naissance jointes à la requête, et n'est pas sérieusement contesté, que les enfants D E B, M E J, N E H et L E F sont nés respectivement le 10 août 2005 pour l'aîné, le 7 juillet 2007 pour les deux cadets et le 14 mai 2012 pour la benjamine et qu'ils sont issus de l'union de M. I G C et Mme K A C. Si le requérant joint à sa requête une lettre signée par Mme A C le 27 février 2023 par laquelle celle-ci atteste sur l'honneur exercer l'autorité parentale sur ses quatre enfants et les autorise à rejoindre leur père en France, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 434-4 que l'autorité parentale sur les enfants mineurs pour lesquels un visa est sollicité doit être confiée au parent réunifiant par une décision juridictionnelle. Faute de justifier d'une telle décision, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission a confirmé les décisions de refus de visa opposées aux demandeurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les quatre décisions de refus de visa opposées aux enfants D E B, M E J, N E H et L E F doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G C, à M. D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,