Foreign National's Application for Travel Document Denied Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding subsidiary protection status since 2021, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the administrative authority to issue a travel document, which he had been unable to obtain since October 2022 due to a recurring IT issue indicating a prior pending file, thus allegedly infringing upon his right to private and family life by preventing him from visiting relatives abroad. The court rejected the request for an urgent order, reasoning that while the administrative delay due to the IT malfunction was noted, the applicant failed to demonstrate a concrete, immediate urgency, such as providing specifics about his relatives in Iran or an imminent travel project, necessary to satisfy the strict condition of urgency required for granting relief under the specified provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Application for Travel Document Denied Due to Lack of Imminent Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the administrative authority to issue a travel document, which he had been unable to obtain since October 2022 due to a recurring IT issue indicating a prior pending file, thus allegedly infringing upon his right to private and family life by preventing him from visiting relatives abroad. The court rejected the request for an urgent order, reasoning that while the administrative delay due to the IT malfunction was noted, the applicant failed to demonstrate a concrete, immediate urgency, such as providing specifics about his relatives in Iran or an imminent travel project, necessary to satisfy the strict condition of urgency required for granting relief under the specified provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis under which the request for emergency measures was filed, though the measure itself was ultimately rejected based on the non-fulfillment of the urgency condition stipulated therein.
This article was cited by the applicant in the prayer for relief concerning the award of legal costs (Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 being an alternative citation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-préfet de Palaiseau la résolution de la situation informatique et administrative bloquant son dossier, sous huitaine, afin qu'un titre de voyage lui soit délivré dans le délai de d'un mois, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le cas échéant.
Il soutient que, titulaire d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il souhaite pouvoir rendre visite à des proches réfugiés en Iran et a demandé à cette fin, le 28 octobre 2022, la délivrance d'un titre de voyage (passeport réfugié) ; que la demande a été relancée à plusieurs reprises à la suite d'un bug informatique manifeste puisqu'à chaque tentative de nouvelle demande de titre de voyage celle-ci est clôturé au motif qu'il a déjà un dossier en cours de traitement ; qu'au regard du nombre d'étrangers concernés tous les jours et depuis de très nombreux mois par ce dysfonctionnement et cette discontinuité de ce service public, la condition d'urgence est manifestement remplie ; qu'il se retrouve plongé dans une situation précaire moralement et anormalement longue ; que la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision ; que cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de ces dispositions peut se prononcer sans tenir d'audience publique.
2. M. A, de nationalité afghane, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 13 septembre 2021 et valable jusqu'au 12 septembre 2025. Il expose avoir formé, depuis le 28 octobre 2022, plusieurs demandes de délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale mais que ces demandes ont été systématiquement clôturées au motif qu'il a déjà un dossier en cours de traitement. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre un titre de voyage sous huit jours.
3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il souhaite pouvoir rendre visite à des proches réfugiés en Iran. Cependant, il ne donne aucune précision ni sur l'identité de ces proches, ni sur l'existence d'un projet de voyage à bref délai. Dans ces conditions, quand bien même l'instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage peut apparaitre longue, M. A ne justifie pas, dans la présente instance, d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, dans un bref délai, de lui délivrer le titre de voyage sollicité. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.