Legislator Jurisprudence & Législation
2310092 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Annulment of Refusal for Parking Disability Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2310092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the departmental council's refusal to issue a parking disability mobility inclusion card, asserting she could not walk more than 30 meters, required a cane, and needed third-party assistance following major surgeries. The Administrative Tribunal reviewed the case as a full review of the social assistance decision, finding that the submitted medical evidence sufficiently demonstrated that the claimant had a significantly and durably reduced capacity and autonomy for walking, thereby meeting the regulatory criteria for the card, leading the court to annul the refusal and grant the claimant the right to the card for a duration of two years, while also ordering the department to pay the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council: Annulment of Refusal for Parking Disability Mobility Inclusion Card: The Administrative Tribunal reviewed the case as a full review of the social assistance decision, finding that the submitted medical evidence sufficiently demonstrated that the claimant had a significantly and durably reduced capacity and autonomy for walking, thereby meeting the regulatory criteria for the card, leading the court to annul the refusal and grant the claimant the right to the card for a duration of two years, while also ordering the department to pay the claimant's legal costs.

Mots-clés

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jouissance des droits civils droit à la rente d'invalidité commandement de payer discrimination fondée sur un handicap assistance publique intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the dispositive to set the duration for which the plaintiff is entitled to the mobility inclusion card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the defendant department to pay a sum to the plaintiff for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

3°) d'ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut pas marcher plus de 30 mètres, utilise une canne, et doit être accompagnée d'une tierce personne ;

- elle est en arrêt depuis 2020 ;

- elle a subi un programme de rééducation intensif, à la suite de deux lourdes opérations en 2022 qui l'ont conduite à rester hospitaliser deux mois.

La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s'il y a lieu d'annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle ne peut pas se déplacer sans l'aide d'une tierce personne, qu'elle utilise toujours une canne ou un bâton de marche, et que son périmètre de marche est très limité, ce que confirme un certificat médical du 12 septembre 2024, ainsi que le certificat médical remis à la maison départementale des personnes handicapées à l'appui de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " , qui précise qu'elle ne peut marcher plus de 30 mètres. Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, Mme A justifie être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 28 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Mme A a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.

N°231009