Legislator Jurisprudence & Législation
2310092 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Denial Under Bilateral Agreement

Numéro de cause 2310092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review to annul a prefectural decision denying him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing his country of removal, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment regarding his professional situation based on his nearly five years of residency and alleged employment since 2019. The Tribunal rejected the claim, reasoning that Algerian nationals are governed by the 1968 bilateral agreement, not the general French law provisions cited, and found that the applicant's length of stay and employment history were insufficient to warrant exceptional admission, particularly since he maintained family ties abroad, thus confirming the prefect's decision was not vitiated by a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Denial Under Bilateral Agreement: The Tribunal rejected the claim, reasoning that Algerian nationals are governed by the 1968 bilateral agreement, not the general French law provisions cited, and found that the applicant's length of stay and employment history were insufficient to warrant exceptional admission, particularly since he maintained family ties abroad, thus confirming the prefect's decision was not vitiated by a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement droit judiciaire annulation de la naturalisation facilitée droit de cité principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant, which were rejected along with the main claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant, which were rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Lefevre représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 28 mai 1979, est entré en France le 22 août 2018 muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 15 octobre 2018. Il a sollicité le 20 mai 2022 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 27 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

4. D'une part, M. A, entré en France le 22 août 2018, ne se prévaut que d'une ancienneté de résidence de quatre années et dix mois à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, si l'intéressé, qui n'a pas produit de contrat de travail mais ses seuls bulletins de salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2023, soutient travailler pour le compte de la société Electrogénie depuis mai 2019, la durée alléguée de cette activité est insuffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle. Par ailleurs, M. A est marié et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet en estimant que l'intéressé ne présentait pas de motif exceptionnel d'admission en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Charlery

L'assesseure la plus ancienne,

C. Charlery

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.