Applicant v. Prefect: Refusal of Salarié Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the prefect's refusal to grant a "salarié" residence permit, arguing procedural errors and a manifest error of assessment, including reliance on a circular and violation of convention rights. The court rejected the application, finding that the decision was signed by a competent authority via delegation, that the prefect had properly considered the applicant's situation which involved employment secured through a false identity card, rendering arguments regarding an outdated legal provision and the inadmissibility of Article 3 claims moot, and ultimately determining that the applicant could not rely on Article 8 due to his irregular presence, including continued unauthorized stay after an order to leave the territory and the use of fraudulent documents for employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Refusal of Salarié Residence Permit: The court rejected the application, finding that the decision was signed by a competent authority via delegation, that the prefect had properly considered the applicant's situation which involved employment secured through a false identity card, rendering arguments regarding an outdated legal provision and the inadmissibility of Article 3 claims moot, and ultimately determining that the applicant could not rely on Article 8 due to his irregular presence, including continued unauthorized stay after an order to leave the territory and the use of fraudulent documents for employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning (Point 3) as the basis for refusing the residence permit due to public order concerns, which is the core subject matter leading to the rejection of the appeal.
This article was cited in the operative part (Point 9, which leads to the rejection) regarding the costs claimed by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bouziani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision litigieuse méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 mai 1991 et entré sur le territoire français le 18 février 2016 muni d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, au motif qu'il avait été embauché par la société " ASM BTP " muni d'une fausse carte d'identité. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision est signée par M. D C, sous-préfet d'Argenteuil, auquel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature pour signer la décision en litige par un arrêté en date du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B et notamment de sa situation professionnelle, et qui indique que le requérant s'est fait embaucher par la société " ASM BTP " au moyen d'une fausse carte d'identité, qu'il représente ainsi un trouble à l'ordre public et peut se voir dès lors refuser la délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant et aurait, par voie de conséquence, commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. A troisième lieu, M. B, qui, par ailleurs, ne se prévaut pas d'une méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué contre la décision attaquée, ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine et doit être écarté pour ce motif.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, si M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français depuis février 2016 et y exerce depuis lors une activité professionnelle, au demeurant de manière sporadique, il ressort du signalement du sous-préfet d'Argenteuil au procureur de la République du 11 mai 2023, et il n'est pas contesté, que cette activité a été partiellement exercée sous couvert d'une fausse carte d'identité française. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 novembre 2019, si bien que l'intéressé ne peut se prévaloir de sa durée de séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A.TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2310090